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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA IGD c/ S.A.S FONCIA TRANSACTION |
Texte intégral
Minute n°25/64
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIHX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
ET :
S.A.S. FONCIA IGD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S FONCIA TRANSACTION
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] s’est porté acquéreur, en février 2020, d’un appartement avec deux caves au sein d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 6] dont la société FONCIA IGD est le syndic de l’immeuble. L’accès aux deux caves était condamné.
Il apprenait lors d’une assemblée générale, un an après son achat, qu’une partie du plancher d’un appartement du rez-de-chaussée s’était effondrée en janvier 2019, que les solives présentaient des signes de décomposition et qu’il était nécessaire de faire des travaux pour consolider la structure de l’immeuble. Quatre appels de provisions pour travaux étaient envoyés aux copropriétaires, représentant, pour l’ensemble des lots qu’il détenait, la somme totale de 1 774,67 euros.
Monsieur [D] [N] considère subir un préjudice puisqu’il est privé des deux caves achetées en 2020.
Il estime avoir été trompé lors de son achat, n’ayant jamais été informé de la situation des caves rattachée en même temps que l’appartement.
Après un constat de carence lors des réunions de médiation, Monsieur [D] [N] saisissait le tribunal par requête le 10 avril 2024. Afin de faire condamner la SAS FONCIA IGD à la somme de 1994,26 euros couvrant les frais de réparation et celle de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 26 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SAS FONCIA IGD.
A l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [D] [N] confirme ses demandes et limite à 1 000,00 euros sa demande de dommages- intérêts.
La SAS FONCIA IGD, représentée par son conseil, soulève que la demande faite contre elle est infondée n’étant que syndic de l’immeuble. Selon elle, les griefs formulés par le demandeur, qui considère avoir été trompé lors de l’achat, concernent en fait la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE.
Celle-ci fait une intervention volontaire, représentée par le même conseil que la SAS FONCIA IGD.
Les deux sociétés demandent que les prétentions de Monsieur [D] [N] soient rejetée et qu’il soit condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2 000,00 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS FONCIA TRANSACTION France
Il ressort du compromis de vente conclu entre Madame [Y] [M] et Monsieur [D] [N] a été signé le 31 janvier 2020 en présence et avec le concours de l’agence immobilière FT [Localité 5] Ouest – [Localité 6] Mimard exploitée par la société FONCIA TRANSACTION France.
[D] [N] estimant avoir été trompé lors de son achat, l’intervention volontaire de la SAS FONCIA TRANSACTION France est donc recevable.
Sur la responsabilité de la SAS FONCIA IDG
Le grief formulé à l’encontre de la SAS FONCIA IGD portant sur le défaut d’information à l’occasion de l’acquisition des lots de Monsieur [D] [N] par acte du 28 février 2020, c’est à tort que la SAS FONCIA IGD, syndic de la copropriété, a été attrait à l’instance.
La demande formulée à l’encontre de la SAS FONCIA IGD sera par conséquent intégralement rejetée.
Sur la responsabilité de la SAS FONCIA TRANSACTION France
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Par ailleurs, l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
I.- Les disposition du présent article s’appliquent à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété.,
II.- En cas de promesse de vente, sont remis à l’acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° – les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
Fiche synthétique de la copropriété prévue à l’article 8-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Le règlement de copropriété et état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° – les informations financières suivantes :
Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
Les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur ;
L’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l’assemblée générale annuelle chargée d’approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
3° – Le carnet d’entretien de l’immeuble ;
4° – une notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété ;
5° – Le cas échéant, les conditions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l’article L.731-1 ;
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4°, et 5° ne sont pas exigés lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu’une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l’acceptation expresse par l’acquéreur. L’acquéreur atteste de cette remise soit dans l’acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu’il s’agit d’un acte authentique soit, lorsque l’acte est établi sous seing privé, dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main »
En l’espèce, Monsieur [D] [N] estime avoir été trompé lors de son achat, n’ayant jamais été informé de la situation des caves rattachée en même temps que l’appartement.
Dans l’état établi le 20 février 2020 et transmis au notaire chargé d’établir l’acte de vente, était joint un état récapitulatif « B – DOSSIER TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL » mentionnant au paragraphe B5 « Autres risques sanitaires éventuellement connus dans l’immeuble » la présence de mérules avec traitement en cours.
En outre, dans le compromis de vente du 31 janvier 2020, en annexe 6, le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2019 mentionnait clairement dans une résolution n° 13 : « Il a été constaté des problèmes d’infiltration d’eau dans les caves de la copropriété. Suite à l’intervention de plusieurs entreprises mandatées en recherche de fuite, nous avons été alertés d’un risque de mérule. Nous avons fait réaliser un prélèvement ; il s’avère qu’il s’agit d’un champignon lignivore qui s’attaque au bois de la même façon que la mérule. Il est par conséquent important et urgent d’agir au plus vite. Pour éviter tous risques d’effondrement, nous avons dû faire étayer les caves. Des expertises ont été effectuées, nous sommes actuellement dans l’attente de la troisième expertise qui aura lieu courant mai 2019.
Il est décidé de faire réaliser les travaux de débarrassage des caves pour un montant inférieur ou égal au devis proposé de 5 300 € par l’entreprise BOUTYARDITE (ou une entreprise moins disante) et l’entreprise PEYRACHE pour le traitement des caves… »
Monsieur [D] [N] a donc bien été informé de la situation des caves dans le cadre de son acquisition.
Il sera donc débouté de ses demandes relatives aux conséquences d’une absence d’information sur la situation des caves.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au bénéfice des deux sociétés concluantes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société FONCIA TRANSACTION France ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à la somme de 500,00 euros au bénéfice des deux sociétés concluantes conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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