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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01357 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
sise [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (77)
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 18 Novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 06.01.2021, le Crédit Logement a fourni au CIC Ouest son accord de caution en vue de deux prêts à [Z] [N] de 20 000 € et 108 479,40 €.
Le 19.01.2021, [Z] [N] a accepté l’offre que la Caisse d’Epargne lui avait faite de ces prêts.
Le 12.8.2024, la Caisse d’Epargne a délivré quittances subrogatives au Crédit Logement pour 3 233,99 € et 13,58 €.
Le 19.10.2024, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Caisse d’Epargne le mettait en demeure d’apurer son arriéré à peine de déchéance du terme qu’elle a ensuite prononcée.
Les 14 et 16.4.2025, le CIC Ouest a délivré quittances subrogatives au Crédit Logement pour 20 012,92 € et 97 667,74 €.
Le 04.6.2025, le Crédit Logement a assigné [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le condamner à lui payer :
— 20 083,90 € et 101 264,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 12.5.2025 jusqu’à parfait paiement,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
— débouter le défendeur de toute demande plus ample ou contraire et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il fonde son action sur les articles 2305 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé de ses moyens et arguments, il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
[Z] [N] a été assigné selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 26.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS de la décision
Le demandeur justifie avoir exécuté son engagement de caution et averti le défendeur.
Les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées fondent sa demande en capital et il est de droit éligible aux intérêts légaux dus aux créanciers professionnels à compter du paiement qu’il a fait.
Toutefois, les intérêts déjà produits ne produisent pas eux-mêmes d’intérêts.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens.
Compte tenu du taux dont la condamnation est assortie et des frais de garantie que le demandeur a perçu au titre de son cautionnement (608 €), il n’est pas inéquitable de dispenser le défendeur des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [Z] [N] à payer au Crédit Logement :
— 3 247,57 € avec intérêts à compter du 12.8.2024,
— 20 012,92 € avec intérêts à compter du 14.4.2025,
— 97 667,74 € avec intérêts à compter du 16.4.2025
l’ensemble de ces intérêts au taux légal pour les professionnels et, pour chaque poste jusqu’à parfait paiement de chaque somme,
condamne [Z] [N] aux dépens exposés et en ordonne distraction au profit de Maître Drouineau, avocat à [Localité 4], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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