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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00106
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05100 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSO2
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEURS
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [B] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 19 Février 2000 à COTE D’IVOIRE ()
ENFANTS
[V] [L] [Z] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1] (34)
[V] [N] [G] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 19 mars 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture, en date du 25 octobre 2023, annexé ;
Vu la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée le 15 février 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
et
Madame [U] [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (HERAULT)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que Madame [U] [W] reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial formalisée en application des articles 265-2 et 268 du Code civil et signée le 15 février 202,
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour que leur régime matrimonial soit celui de la communauté légale réduite aux acquêts,
CONSTATE l’accord des parties pour que le droit de partage soit pris en charge par moitié par les époux,
DIT que Madame [U] [W] perd l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit le 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [U] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 92 000 euros (QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS) versée en capital en une seule fois dans le mois qui suit le jugement de divorce devenu définitif et en priorité par imputation sur la part revenant à l’époux résultant de la vente du bien commun ;
FIXE, à compter de la présente décision, à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [V], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [U] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [G] [V] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 1] (HERAULT). ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [G] [V] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 1] (HERAULT) sera versée directement entre les mains de l’enfant,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution,
DIT que Monsieur [Q] [V] prendre en charge les frais scolaires de l’enfant [N] [G] [V] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 1] (HERAULT),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et à la prise en charge des frais scolaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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