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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02518 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ZJ
N° minute : 24/00097
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [M], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 02 Juin 1982
demeurant Association [Adresse 19] [Adresse 4]
comparant
SGC [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX Chez [15]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, Monsieur [F] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 11289,01 euros.
Lors de sa séance du 4 juin 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [U], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 6 août 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 608 euros, et des charges, arrêté à 625 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l’office public de l’habitat [14], ci-après [Localité 6] HABITAT ancien bailleur de l’intéressé, par courrier recommandé délivré le 13 août 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 5 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
[Localité 8] a comparu représenté par Monsieur [D] [M], Responsable de la cellule Prévention sociale et impayés, muni d’un pouvoir du directeur général.
Il fait valoir que Monsieur [U] a été locataire de 2014 à 2024, et qu’il a cessé de régler les loyers du mois de juin 2022 jusqu’à l’expulsion, alors que le reste à charge mensuel s’établissait à 165 euros, et que la dette s’élève à 8.125,23 euros. Il expose que le locataire a aggravé sa situation en ne se présentant pas aux rendez-vous du contrat de revenu de solidarité active, mais ne conclut pas à la mauvaise foi de l’intéressé. Il soutient que Monsieur [U] bénéficie de qualifications professionnelles et qu’il est en capacité de retrouver un emploi dans les deux prochaines années, ce d’autant plus qu’il est accompagné par le réseau [18] et qu’en conséquence la situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le prononcé d’un échéancier ou d’un moratoire doit être envisagé.
Monsieur [F] [U] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle en précisant qu’il vit chez sa mère depuis plus de trois mois, et participe aux dépenses à hauteur de 150 euros par mois. Il rappelle qu’il a connu une période difficile au cours de laquelle il s’est renfermé sur lui-même et n’a pas ouvert son courrier ou suivi son budget, mais qu’il est désormais suivi par une infirmière psychologue et a participé à des modules pour retrouver confiance. Il est par ailleurs accompagné par [18] qui lui a attribué une référente. Il indique qu’il est en lien avec [13] et souhaite retrouver un emploi dans le commerce/ vente mais qu’il n’a pas de réponses aux CV en ce sens. Il précise que sa dernière expérience professionnelle résulte d’un contrat à durée déterminée il y a quatre ans.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
Service de gestion comptable : 257,30 euros ;La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à [Localité 8] le 13 août 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [5] le 5 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [Localité 8] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [F] [U] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement du revenu de solidarité active.
Les données actualisées par les documents remis lors des débats permettent de constater la situation est strictement identique et que les ressources de Monsieur [F] [U] résultant du revenu de solidarité active s’élèvent à la somme de 608 euros.
S’agissant de ses charges, il sera rappelé que Monsieur [F] [U] est hébergé dans un cadre familial, et que la seule prise en compte du forfait de base d’un montant de 625 euros, permet d’excéder le montant de ses ressources, de sorte que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
Il est constant que Monsieur [U] a déposé son dossier dans un contexte de fragilité personnelle significative, ayant entraîné un désinvestissement total de la sphère administrative et financière, et l’impossibilité corrélative de souscrire à un accompagnement administratif.
Il en est résulté la génération d’un passif notamment locatif, aboutissant à l’expulsion de l’intéressé le 12 avril 2024.
S’il est indéniable que Monsieur [U] possède une qualification professionnelle dans le secteur de la vente, son état de santé psychologique au jour des débats demeure problématique, son suivi thérapeutique venant de débuter, et le conseiller [13] ayant constaté par ailleurs un manque de confiance par ailleurs aggravé par une longue période d’inactivité, ce qui constitue un frein à l’obtention d’un emploi à court terme.
L’ensemble de ces contraintes personnelles ne permettent pas de considérer que l’exercice d’un poste à temps plein constitue une hypothèse raisonnable à ce stade.
En outre, le retour à l’emploi dans un cadre précaire, synonyme de ressources irrégulières, ne constitue pas la garantie d’une capacité de remboursement effective, Monsieur [U] ayant par ailleurs vocation à intégrer un domicile personnel, et par conséquent devra supporter des frais de logement actuellement inexistants.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision, de sorte qu’elle ne peut à elle seule fonder un renvoi du dossier pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi salarié.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [F] [U] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de Monsieur [F] [U], à la date de la présente décision
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [9] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [F] [U] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [F] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [U] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [F] [U] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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