Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 août 2025, n° 25/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1282
Appel des causes le 24 Août 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03567 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCM
Nous, Monsieur [D] [U], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [Y] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [M]
de nationalité Algérienne
né le 06 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 27 juillet 2025 à 09h40
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 juillet 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 27 juillet 2025 à 09h50.
Par requête du 23 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 10h36 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un problème à la main et je dois me faire opérer. Ils n’ont pas voulu me donner le deuxième dossier médical. Il était déboîté et c’est moi qui l’ai remis à sa place. Ils ne veulent même pas me donner des médicaments ici et j’ai des douleurs. J’ai vu le médecin il y a deux jours. J’ai une convocation devant le tribunal en mars suite à ma garde à vue. J’ai voulu séparer deux hommes et un deux m’a cassé le doigts c’est pour ça que j’ai frappé.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Au vu des pièces du dossier j’estime que la procédure est régulière.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des pièces de la procédure que le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant la première partie de la rétention administrative est dû à l’absence de moyen de transport disponible et qu’il est désormais établi que l’intéressé sera éloigné à destination de l’Espagne par un vol fixé au 08 septembre 2025. Dès lors les conditions d’application de l’article L.742-4 du CESEDA étant réunie sil y a lieu de faire droit à al demande du préfet de la Somme étant précisé que le CRA dispose d’un service médical permettant de prodiguer à l’intéressé les soins nécessités par son état de santé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 19
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03567 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KCM
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Assistant
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Immobilier ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Cliniques ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Impartialité
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Notification
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.