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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 25 mars 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ], TRESORERIE [ Localité 12 ] AMENDES, Surendettement, CPAM DU JURA, CAF DU [ Localité 12 ], Mutuelle [ 5, FRANCE TRAVAIL PACA, PLATEFORME DE PRODUCTION - SERVICE CONTENTIEUX, Service Recouvrement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KKLK
Minute N° : 26/00029
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le 04 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS :
SIP [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
FRANCE TRAVAIL PACA
PLATEFORME DE PRODUCTION – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant
SIP [Localité 8]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[1]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparant
[2]
SERVICE Surendettement
[Localité 11]
non comparant
CAF DU [Localité 12]
Service Recouvrement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
Société [3]
Chez [4] – Secteur Surendettement
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparant
CPAM DU JURA
Service juridique
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparant
[2] CF
Activité :
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparant
Mutuelle [5]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparant
SIP SUD [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparant
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparant
Madame [G] [L]
[Adresse 19]
[Localité 19]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 25 février 2026
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [6] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 12] a prononcé la déchéance de la demande présentée par Monsieur [O] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Confirmation du jugement de déchéance du 09/10/2024 en l’absence d’éléments nouveaux : le débiteur occupe toujours le logement pour lequel la dette locative s’est aggravée et se monte à ce jour à 33 410€.
La décision de déchéance a été notifiée à Monsieur [O] [X] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 08 décembre 2025.
Monsieur [O] [X] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 décembre 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que s’il avait interrompu le paiement des loyers durant une période en raison de problèmes de réparations locatives à la charge de sa propriétaire, il avait repris les paiements depuis le mois de septembre 2025.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 décembre 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2026.
Monsieur [O] [X] comparaît à l’audience et réitère les termes de sa contestation.
Madame [G] [L], créancière et bailleresse, comparaît également en personne.Elle indique que le dernier loyer n’a pas été réglé et produit un décompte indiquant que la dette locative du débiteur est de 33 448€ au 25 février 2026.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 09 octobre 2024 qui a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers au profit du débiteur que ce dernier avait déjà évoqué l’existence de litiges locatifs pour justifier le non-paiement des loyers à sa charge entre 2022 et septembre 2025, et ce alors que l’exception d’inexécution consistant à ne plus régler les loyers ne peut être opposée au bailleur qu’au seul cas où le logement donné à bail ne peut pas être occupé en raison de l’indécence du logement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisqu’il y demeure toujours.
Il s’en suit que le comportement de Monsieur [O] [X] a eu pour conséquence d’aggraver de manière conséquente son endettement qui est à la date de l’audience, peu ou prou, le même que lorsque la commission de surendettement du [Localité 12] a prononcé la déchéance de sa demande.
Enfin et pour le surplus, il apparaît que ce dernier a cessé de régler son loyer une nouvelle fois pour le mois de février 2026.
La présomption de bonne foi de Monsieur [O] [X] est en conséquence renversée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la déclaration de la commission ayant déchu Monsieur [O] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [O] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [O] [X] déchu de sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 25 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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