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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00915 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKEC
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [S] [U],
immatriculée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 1].
né le 27 Février 1988, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LEIZE, avocat au barreau D’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Margaux BENSAKHOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Caisse CPAM DU GARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société POLYCLINIQUE [C],
prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SCP Philippe GRILLON, avocats au barreau de Montpellier, avocat plaidant
M. [Z] [T],
domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me ESTEVE Véronique, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2022, Monsieur [C] [S] [U], alors qu’il encadrait des pratiquants en qualité de responsable de la catégorie jeune de l’école de Handball l’USAM [Localité 1] Gard, a subi un accident (arrachement de l’annulaire gauche).
Arguant de fautes commises dans sa prise en charge médicale, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 décembre 2025, Monsieur [C] [S] [U] a assigné la POLYCLINIQUE [C], le Docteur [Z] [T], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice ;
— Juger n’y avoir lieu, en pareille matière, à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
L’affaire est venue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, Monsieur [S] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose que le nombre d’interventions chirurgicales, dont certaines ont été inefficaces, outre la contraction d’une infection révélée quelques jours après son hospitalisation, laissent sérieusement supposer que des fautes ont été commises dans sa prise en charge médicale.
La POLYCLINIQUE [C] a repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— Donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves en fait et en droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Enjoindre à la CPAM du GARD de produire, à tout le moins dès que l’Expert sera désigné, le montant détaillé de ses débours et frais médicaux ;
— Désigner un expert spécialisé en chirurgie réparatrice ;
— Compléter la mission d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] [U] à consigner la provision qui sera fixée à valoir sur les frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens au visa de l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Monsieur le Docteur [Z] [T] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
— Désigner tel expert qu’il plaira qualifié en chirurgie orthopédique hors du département du Gard ;
— Compléter la mission d’expertise ;
— Juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [S] [U], demandeur à la mesure d’expertise, ou à défaut seront supportés par le Trésor Public en cas de bénéfice à l’aide juridictionnelle ;
— Réserver les dépens.
L’ONIAM a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ce qu’il formule ses plus expresses protestation et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— Compléter la mission d’expertise ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 12 juin 2022, Monsieur [C] [S] [U], alors responsable de la catégorie jeune de l’école de Handball l’USAM [Localité 1] Gard, a subi un accident alors qu’il encadrait de jeunes pratiquants. En franchissant un mur grillagé afin de récupérer un ballon, l’alliance qu’il portait à son annulaire gauche s’est coincée en haut du grillage et, avec le poids et la hauteur, son annulaire gauche a été intégralement arraché de sa main.
Monsieur [S] [U] a été immédiatement transporté à la POLYCLINIQUE [C] et a été pris en charge par le Docteur [Z] [T], chirurgien orthopédique.
Le jour même, le Docteur [T] a alors pris la décision de réaliser une intervention chirurgicale consistant en la réimplantation du 4ème doigt gauche.
Le 20 juin 2022, le Docteur [T] réopérait de nouveau Monsieur [S] [U], intervention consistant en une résection du rayon métacarpien type LeViet.
Monsieur [S] [U] est resté hospitalisé à la POLYCLINIQUE [C] du 12 au 23 Juin 2022.
Un syndrome infectieux est apparu. Les prélèvements per opératoires sont revenus positifs à [G] [Q] et [R] [V].
Le 4 juillet 2022, Monsieur [S] [U] a été opéré à la POLYCLINIQUE [C] par le Docteur [M], chirurgien orthopédiste, pour une évacuation de collection purulente, un drainage, et la réalisation d’un lambeau.
Le 2 novembre 2022, une mobilisation sous anesthésie a été effectuée par le Docteur [T] en raison d’une raideur post-opératoire de la main gauche.
Dans les suites, un syndrome adhérentiel a nécessité des reprises chirurgicales pour ténolyses des fléchisseurs réalisées les 24 février 2023 et 19 juillet 2023 par le Docteur [T].
Le 17 septembre 2024, Monsieur [S] [U] a été admis au centre hospitalier de [Localité 2] pour la prise en charge d’une raideur des 3ème et 5ème rayons.
Le 18 septembre 2024, une nouvelle intervention de ténolyse des 3ème et 5ème doigts a été réalisée par le Docteur [A], chirurgien orthopédiste.
Des pièces versées aux débats, il ressort que plusieurs opérations chirurgicales ont été réalisées postérieurement à celle initiale de réimplantation du 4ème doigt gauche. Les suites ont été également marquées par la survenue d’une infection “[G] [Q] et [R] [V]”. Une raideur de la main gauche s’est installée et a justifié la réalisation de nouvelles interventions. Monsieur [C] [S] [U] dit conserver des douleurs au niveau de sa main.
En conséquence, Monsieur [C] [S] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Elle reprendra les chefs de mission pertinents préconisés par les parties.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2 – Sur la demande d’injonction de communication de débours et frais médicaux à l’endroit de la CPAM du GARD
Les parties à l’opération d’expertise auront vocation à échanger les pièces utiles à leur participation efficiente auxdites opérations, contradictoires, sous le contrôle de l’expert qui sollicitera les éléments dont il aura besoin pour la mission confiée.
La demande de communication des débours et frais médicaux est donc prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
3- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [C] [S] [U], le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [W] [A]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier,
Hôpital [S] [Adresse 6] Service chirurgie orthopédique, chirurgie de la main [Localité 2]
(Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1])
DISONS que l’expert aura pour mission :
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [C] [S] [U] ;
— Convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Monsieur [C] [S] [U] ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Monsieur [C] [S] [U], des parties ainsi que de tous sachants :
o Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
o Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
— Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
— Dire si les soins donnés par le Docteur [Z] [T] ont été attentifs consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,
— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au Docteur [Z] [T] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens,
— En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, l’expert devra déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
— En cas de manquement imputable au Docteur [Z] [T], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Monsieur [C] [S] [U], ou à d’autres causes ou pathologie,
— Décrire l’état de santé actuel de Monsieur [C] [S] [U].
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
— Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— La nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
— La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
— Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l’expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif.
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [C] [S] [U] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande d’injonction de communication des débours et frais médicaux à l’endroit de la CPAM du GARD ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du GARD ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [C] [S] [U], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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