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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/09338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Richard Ruben COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vanessa DANCOING
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09338 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBWP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [H], demeurant, [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1335
DÉFENDERESSE
Madame, [V], [D], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière, lors des débats et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09338 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBWP
Vu l’assignation du 11 décembre 2024, délivrée par M., [O], [H], à Mme, [V], [D], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
constater qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre des lieux situés :, [Adresse 3], à, [Localité 2], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1275 €, soit la somme de 22 950 €, (février 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, la capitalisation des intérêts, et 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du congé du 7août 2012.
Mme, [V], [D], demande la nullité de l’assignation, la requalification du bail, en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, et la nullité du congé signifié le 8 février 2024. Elle soutient que le logement est indécent, pour lequel elle sollicite 5000 € de dommages-intérêts, l’application d’une indemnité d’occupation égale à un loyer minoré, à hauteur de 608,40 € par mois, et sollicite un délai pour quitter les lieux, du fait qu’elle est commis en restauration, et a des difficultés financières.
MOTIFS
1/ Sur la demande de nullité de l’assignation ;
Mme, [V] soutient que l’assignation est nulle du fait que l’adresse du demandeur se situe en Italie.
L’article 753 du code de procédure civile prévoit : " Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu’il réside à l’étranger… "
L’article 114 du code de procédure civile précise : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
Mme, [V] ne prouve pas l’existence d’un grief, M., [H] étant propriétaire d’un bien immobilier en France, situé :, [Adresse 3], à, [Localité 2].
L’assignation n’est pas nulle.
2/ Sur les autres demandes ;
L’article 1875 du code civil prévoit : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’appartement situé :, [Adresse 3], à, [Localité 2], appartient à M., [H], qui l’a mis à disposition au profit de Mme, [D], depuis le 7 août 2012, suivant contrat de location meublée stipulant que « La présente location est consentie à titre gratuit. » pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction, qui a commencé à courir le 7 août 2012 et que : " le présent contrat pourra être résilié par le preneur à tout moment, le loyer étant consenti, à titre gratuit… ".
Ainsi M., [H] a livré la chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi ; cette mise à disposition s’explique par l’existence d’un prêt à usage, au bénéfice de Mme, [D], concrétisé par le « contrat de location meublée », à titre gratuit. Le prêt à usage permet de rester hors du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, qui n’est pas applicable dans une mise à disposition à titre gratuit ; les dispositions sur le congé de ladite loi, ne sont pas non plus applicables.
Mme, [D], qui a disposé du 7 août 2012 au 6 août 2024, pendant 12 ans, d’un logement à titre gratuit, ne peut invoquer les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sur la décence du logement, inapplicables en l’espèce.
M., [H] lui a adressé le 8 février 2024, par acte d’huissier, un congé, pour le 6 août 2024. Dès lors, Mme, [D] ne dispose plus d’aucun titre, pour demeurer dans les lieux à titre gratuit, et il a été mis un terme au prêt à usage ; Mme, [D], habite désormais dans les lieux, sans aucun titre l’y autorisant ; elle est devenue occupante sans droit ni titre, depuis le 7 août 2024, date de résiliation du prêt à usage. Au vu de cette situation, son expulsion est ordonnée, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Le maintien dans les lieux de Mme, [D] crée à l’égard de M., [H] un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Comme conséquence de la résiliation du prêt à usage, Mme, [D] est condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 700€, mise à sa charge à compter du 7 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés. M., [H] sollicite le paiement de 22 950 €, (février 2026 inclus), soit 18 mois d’indemnités d’occupation, depuis le 7 août 2024, jusqu’à février 2026, inclus.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… "
Elle est condamnée payer 12 600 € (700 € X 18) au titre des indemnités d’occupation dues le 1er février 2026 (février 2026 inclus), au titre de sa responsabilité délictuelle. En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, ni à capitalisation des intérêts, à défaut de mise en demeure.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution indique : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme, [D] n’a pas quitté les lieux, occupés à titre gratuit ; elle ne justifie pas de raisons légitimes, ou de sa bonne foi, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui de sept mois, dont elle a déjà profité depuis le 7 août 2024. Elle est déboutée de sa demande de nouveau délai pour quitter les lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Mme, [D] est occupante sans droit ni titre ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme, [D], comme celle de tous occupants de son chef, des lieux situés :, [Adresse 3] à, [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Déboute Mme, [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme, [D], à compter de la résiliation, à 700 € par mois, et la condamne à payer à M., [H], cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 août 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme, [D] à payer 12 600 € à M., [H], au titre des indemnités d’occupation dues le 1er février 2026 (février 2026 inclus);
Condamne Mme, [D] à payer 1500 € à M., [H], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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