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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2V2
N° MINUTE : 25/68
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 29 avril 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par Madame [P] [D] et Monsieur [J] [G] et leurs conseils du 25 mars 2025 ,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Meuse)
et
Monsieur [J], [I], [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Meuse)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] (Meuse), sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que Madame [P] [D] et Monsieur [J] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] et [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence de [Y] et [X] en alternance au domicile des père et mère selon les modalités suivantes :
en période scolaire et durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps : les semaines paires, au domicile du père,les semaines impaires, au domicile de la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18 heures,
durant les vacances de Noël: les années paires : la première moitié au domicile de Monsieur [J] [G] et la seconde moitié au domicile de Madame [P] [D],les années impaires : la première moitié au domicile de Madame [P] [D] et la seconde moitié au domicile de Monsieur [J] [G],
durant les vacances d’été : les années paires : les premier et troisième quarts au domicile de Monsieur [J] [G] et les deuxième et quatrième quarts au domicile de Madame [P] [D], les années impaires : les premier et troisième quarts au domicile de Madame [P] [D] et les deuxième et quatrième quarts au domicile de Monsieur [J] [G],
DIT que le parent dont la semaine de garde commence aura la charge matérielle et financière de chercher les enfants, ou mandater toute personne de confiance à cette fin ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [X] pendant la période où les enfants résideront à son domicile;
Par dérogation, CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire…), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à [Y] et [X], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de [Y] et [X] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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