Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 avr. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBNR
AFFAIRE : [Z] / [C]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez Mme [M] [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 20 juin 2024,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce,
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [U] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (Algérie)
et
M. [L] [C]
Né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 9] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [S], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 janvier 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que M. [L] [C] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que M. [L] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
→Un week-end sur deux uniquement à la journée de 10h à 18h jusqu’à la fin de l’allaitement,
→A compter de l’arrêt de l’allaitement ou au plus tard aux 3 ans de l’enfant, lors de sa scolarisation :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
CONSTATE que M. [L] [C] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Limites
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Preuve ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Entretien
- Burundi ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Date ·
- Code civil ·
- Changement
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Urssaf ·
- Déficit ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Pays ·
- Établissement ·
- Adresses
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Personnes
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurance des biens ·
- Référé ·
- Partie ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.