Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 22 janv. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GPM
JUGEMENT
Minute : 34
Du : 22 Janvier 2026
Association [1] (famille [E])
C/
Madame [O] [Y] épouse [E]
Monsieur [B] [E]
CAF DE SEINE-[Localité 2] (7124201 – indus PPA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Association [1] (famille [E])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dean MBIMBE-SOSSO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [Y] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
CAF DE SEINE-[Localité 2] (7124201 – indus PPA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2025, Mme [O] [Y] épouse [E] et M. [B] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2]. Leur dossier a été déclaré recevable le 14 avril 2025.
Cette décision a été notifiée notamment à l’association [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril 2025.
Par courrier du 7 mai 2025, l’association [1] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier de contestation, elle a expliqué qu’elle sous-louait à M. et Mme [E] un appartement situé [Adresse 7] dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement vers l’autonomie financé par l’Etat appelé « service de suite », qu’elle a pour cela signé un contrat de location avec la société d’HLM [2], mais que les époux [E] n’ont pas réglé les sous-loyers. Elle a souligné qu’elle a déjà procédé à un effacement de la dette pour un montant de 3 355,11 euros. Elle a ajouté que dans le cadre de la procédure d’expulsion, il est apparu que M. et Mme [E] peuvent compter sur la solidarité familiale puisque leur fille a payé la somme de 500 euros. Elle a fait valoir enfin, que M. [E] âgé de plus de 69 ans est éligible à l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 4 ans mais n’a pas justifié de démarche en ce sens.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 mai 2025.
M. et Mme [E], l’association [1] et la caisse d’allocations familiales ont été convoqués à l’audience du 13 novembre 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’une lettre simple pour les débiteurs.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’association [1], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au tribunal de :
Juger recevable son recours,Fixer pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [O] [E] et M. [B] [E] la créance de l’association [1] à la somme de 17 160,62 euros,En conséquence,
Arrêter un plan de surendettement avec une mensualité de 208 euros,Se réserver la fixation du taux d’intérêt de la dette échelonnée,Juger que le solde de la dette sera effacé à l’issue du plan de 84 mensualités,En tout état de cause,
Condamner Mme [O] [E] et M. [B] [E] à verser à [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [O] [E] et M. [B] [E] aux entiers dépens,Rappeler qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.L’association [1] a expliqué qu’après un premier effacement de la dette, un plan d’apurement avait été mis en place en février 2024, mais qu’il n’a pas été respecté, dès la première échéance, qu’à la suite du lancement d’une procédure d’expulsion la dette s’est stabilisée grâce à l’aide de la fille des débiteurs, qu’en outre ceux-ci n’entretiennent pas l’appartement et ont eu des comportements inappropriés avec les représentants de l’association [1] et de l’OPH EMMAUS HABITAT. Elle a ajouté que l’OPH EMMAUS HABITAT avait refusé d’opérer la novation du bail au profit des sous-locataires. L’association [1] a précisé que l’objet principal de son recours était la contestation du rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire, les époux [E] ne se trouvant pas, selon elle, dans une situation irrémédiablement compromise.
Sur interrogation du juge, l’association [1] a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause la bonne foi des débiteurs, mais contestait l’orientation proposée par la commission.
La caisse d’allocations familiales n’a pas comparu ni transmis d’observations écrites.
Mme [O] [Y] épouse [E] a comparu en personne. Elle a indiqué que depuis janvier 2025 sa file payait le loyer résiduel. Elle a précisé que, outre l’aide au logement de 291 euros, les seuls revenus du couple était sa retraite d’un montant de 1016 euros et que son époux, avocat en Côte d’Ivoire, mais n’ayant pas pu être inscrit au barreau de Paris, était en dépression et refusait de demander ses droits à la retraite. Elle a précisé qu’ils avaient un enfant à leur charge actuellement au chômage.
M. [B] [E] n’a pas comparu. Mme [O] [E] a indiqué qu’il avait une consultation à l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 25 avril 2025 à l’association [1]. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2025. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Il sera observé qu’en l’absence de décision de la commission de surendettement sur les mesures de traitement de la situation de M. et Mme [E], il n’y a pas lieu de statuer sur la contestation relative à l’orientation proposée par celle-ci ni sur la fixation du montant de la dette. L’objet de la présente procédure ne pouvant être que la question de la recevabilité des débiteurs au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur la recevabilité de Mme [O] [E] et M. [B] [E] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi est présumée et l’association [1] ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [O] [E] et M. [B] [E], il convient donc de les déclarer de bonne foi.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par Mme [O] [E] que les ressources du couple sont constituées de la seule pension de retraite de celle-ci d’un montant de 996,43 euros et de l’aide au logement de 291 euros, alors que leur charge, en considérant qu’ils n’ont aucun enfant à charge, sont de 1920 euros, que leur endettement est de l’ordre de 22 500 euros. Mme [O] [E] et M. [B] [E] sont donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [O] [E] et M. [B] [E] ne relèvent pas de ces procédures.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Mme [O] [E] et M. [B] [E] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
L’association [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par l’association [1] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 2] le 14 avril 2025,
Déclare Mme [O] [E] et M. [B] [E] recevables en leur demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’association [1],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Déboute l’association [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2],
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Libération
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Limites
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Preuve ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trust ·
- Contentieux ·
- Ouverture ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Entretien
- Burundi ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Date ·
- Code civil ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurance des biens ·
- Référé ·
- Partie ·
- Document
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Urssaf ·
- Déficit ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Pays ·
- Établissement ·
- Adresses
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.