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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7OU
du rôle général
[Y] [H]
c/
[M] [K]
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— Me Thibault TYMEN
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— Me Thibault TYMEN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Y] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [M] [K]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Thibault TYMEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Peggy-anne JULIEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 11], parcelle cadastrée AI [Cadastre 4], et de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6], issue d’une division de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] appartenant auparavant à monsieur [F] [B] qu’il a acquise le 8 septembre 2010.
Madame [M] [K] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3], à [Localité 11], cadastrée AI [Cadastre 2], sur laquelle elle a fait édifier une maison d’habitation en 1991, et de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1].
Les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 1] appartenant à madame [K] sont situées de part et d’autre des parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AI [Cadastre 6] appartenant à monsieur [H].
En 2012, monsieur [H] a fait édifier une extension, comportant un garage et une cave, en limite de propriété de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] et jouxtant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] appartenant à madame [K].
Monsieur [H] s’est plaint de la présence d’humidité importante au niveau de l’un des murs de sa cave situé en limite de propriété avec la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] appartenant à madame [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2024, il a sollicité le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle auprès de madame [K] afin d’installer une membrane de fondation au niveau du mur de sa cave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2024, le conseil de monsieur [H] a réitéré cette demande, se prévalant du caractère indispensable des travaux et de l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fond appartenant à madame [K]. A titre subsidiaire, il a proposé la cession d’une bande de terrain au bénéfice de monsieur [H] eu égard au passage de la canalisation d’assainissement de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] sur la parcelle appartenant à monsieur [H] et auquel il n’aurait pas consenti.
Par courrier du 15 novembre 2024, madame [K] s’est opposée à ces demandes au regard des modifications structurelles de son terrain que de tels travaux impliqueraient et du commanditaire des travaux d’assainissement, à savoir la commune de [Localité 11].
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [W] [Z] le 12 janvier 2025.
Monsieur [H] déplore le refus opposé par madame [K] de lui accorder une servitude de tour d’échelle pour faire réaliser ses travaux d’étanchéité en dépit des désordres affectant sa cave.
Il se prévaut par ailleurs de l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant, d’une part, de la présence d’arbres appartenant à madame [K] de plus de deux mètres de hauteur implantés à une cinquantaine de centimètres de la limite entre leurs propriétés, et, d’autre part, d’une servitude de canalisation au bénéfice du fonds de madame [K] sans qu’il n’y ait consenti.
Par acte du 28 mars 2025, monsieur [Y] [H] a fait assigner en référé madame [M] [K] aux fins suivantes :
— Enjoindre madame [M] [K] d’avoir à couper les arbres litigieux,
— Enjoindre madame [M] [K] de retirer la canalisation installée sans autorisation sur le fond de ses voisins,
Et ce sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la même à payer et porter à monsieur [Y] [H] une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit de propriété,
— Condamner madame [M] [K] à payer et porter à monsieur [Y] [H] une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 8 juillet 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, madame [K] demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci se heurtant à plusieurs contestations sérieuses,
A titre reconventionnel
— Condamner monsieur [H] au paiement d’une somme de 2.000,00 € à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de la procédure engagée,
— Enjoindre monsieur [H] d’avoir à couper l’arbre et les arbustes litigieux,
— Enjoindre monsieur [H] de supprimer le hangar disgracieux,
Et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause
— Condamner monsieur [H] à verser à madame [K] une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner monsieur [H] à verser à madame [K] une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [H] aux dépens.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [H] demande au juge des référés de :
— Donner acte à monsieur [H] de l’abandon de sa demande tendant à voir couper les arbres litigieux, cette coupe ayant été réalisée,
— Enjoindre en revanche madame [M] [K] d’avoir à retirer la canalisation installée sans autorisation sur le fonds de monsieur [H], et ce sous astreinte définitive de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Accorder également à monsieur [Y] [H] un droit d’échelle consistant en un passage autorisé sur une largeur de six mètres sur le fonds voisin pour une durée d’un mois minimum, et ce afin de lui permettre de réaliser les travaux d’étanchéité du mur de sa cave,
— Condamner madame [M] [K], compte tenu de sa résistance apparaissant tout à fait abusive, notamment pour le tour d’échelle, à payer et porter à monsieur [H] une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner madame [M] [K] à payer et porter à monsieur [Y] [H] une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter madame [M] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— Ordonner une médiation sur le fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, en désignant tel médiateur qu’il plaira à madame la présidente, la médiation devant alors porter sur tout le litige, et ce sans excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, devant être supportée par les deux parties, sera versée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de donner acte à monsieur [H] de l’abandon de sa demande tendant à voir couper les arbres litigieux.
1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte de monsieur [H]
A titre liminaire, il y a lieu de relever que monsieur [H] forme sa demande au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
Or, les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile sont applicables devant la formation des référés du tribunal de commerce et non du tribunal judiciaire.
Il convient par conséquent de restituer le bon fondement à la présente demande, soit l’article 835 du code de procédure civile qui est applicable devant la formation des référés du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’urgence n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article 835 précité.
Monsieur [H] sollicite qu’il soit enjoint à madame [K] d’avoir à retirer la canalisation installée sans autorisation sur son fonds, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compte du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, monsieur [H] se prévaut de l’absence de mention de l’existence d’une quelconque servitude dans l’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] et de l’absence de référence de la parcelle AI [Cadastre 1] dans l’attestation de la commune de [Localité 11] affirmant avoir réalisé les travaux du réseau d’assainissement du village.
Madame [K] oppose que :
— monsieur [B], ancien propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] dont est issue la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6], avait signé une convention d’autorisation de passage publiée et enregistrée aux services des hypothèques en janvier 2010. Monsieur [H] avait ainsi nécessairement connaissance que la canalisation desservant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] passait sur son terrain ;
— elle n’était pas propriétaire de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] au moment des travaux du réseau d’assainissement réalisés par la commune.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’une canalisation desservant la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1] appartenant à madame [K] traverse la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] appartenant à monsieur [H].
Il ressort d’un certificat établi par le maire de la commune de [Localité 11] le 4 avril 2025 qu’une convention d’autorisation de passage de canalisation sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5], publiée et enregistrée aux services des hypothèques en janvier 2010, a été signée par monsieur [F] [B], alors propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5], dont est issue la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6].
Aux termes de cet acte, le maire « certifie que la commune de [Localité 11] a réalisé les travaux du réseau d’assainissement du village de [Localité 8], à sa propre initiative pour des raisons d’utilité publique, sur les parcelles cadastrée section AI n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] dont M. [H] [Y] et Mme [S] [R] sont actuellement propriétaires » (pièce 4 de la défenderesse).
Dans un second certificat, établi le 24 juin 2025, le maire de la commune de [Localité 11] précise que « lors de la construction du réseau d’assainissement dans le village de [Localité 8], la commune de [Localité 11] a inclus les terrains potentiellement constructibles notamment la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1] ; Les branchements particuliers ont été réalisés à la charge de la commune » (pièce 11 de la défenderesse).
Il s’infère des certificats précités que les travaux d’assainissement et l’installation d’une canalisation sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] ont été réalisés par la commune de [Localité 11], et non par madame [K].
Par ailleurs, ces travaux d’assainissement ont manifestement été autorisés par monsieur [B], ancien propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 7] dont la parcelle AI [Cadastre 6] est issue.
La convention de passage signée par monsieur [B], régulièrement publiée et enregistrée, est opposable à monsieur [H].
Il importe peu que l’acte d’acquisition de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 6] ne mentionne pas expressément l’existence de cette servitude.
L’acte stipule d’ailleurs que « LE VENDEUR déclare qu’il n’a créée aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi », ce qui n’exclut donc pas l’existence de toute servitude sur le fonds vendu, notamment en matière de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales qui répond à des contraintes d’urbanisme.
En tout état de cause, l’absence de précision relative à l’existence d’une servitude de canalisation dans cet acte ne peut être reproché à madame [K].
Dans ces conditions, monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’installation de cette canalisation sur son fonds imputable à madame [K].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, elle peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Le droit d’échelle est une servitude temporaire qui peut être établie par voie judiciaire en cas de désaccord et qui consiste dans le droit, pour le voisin d’une propriété située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière, pour effectuer des travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
Monsieur [H] sollicite l’autorisation d’accéder au fonds de madame [K] pour réaliser des travaux d’étanchéité du mur de sa cave, sur une largeur de six mètres, pour une durée d’un mois au minimum.
Il soutient que sa cave, située en limite de propriété avec le fonds appartenant à madame [K], présente une humidité importante qui a été objectivée par maître [Z], commissaire de justice, que l’installation d’une membrane est la seule solution pour mettre un terme à ces désordres et que la réalisation de ces travaux impose de passer sur le fonds de madame [K]. Il fait également observer que madame [K] n’utilise pas son fonds et qu’elle le met à disposition de tiers qui y font paître des vaches.
Madame [K] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que :
— aucun élément matériel ne permet de démontrer que la cave de monsieur [H] présente une humidité anormale,
— les seules constatations de maître [Z], commissaire de justice qui ne dispose d’aucune compétence technique en la matière, sont insuffisantes à en rapporter la preuve,
— la cave est, selon les plans déposés pour l’obtention du permis de construire, construite sous le garage en retrait d’un mètre trente-sept centimètres par rapport à la limite de propriété de la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1], de sorte que monsieur [H] dispose d’un espace suffisant pour faire réaliser les travaux d’étanchéité sans devoir passer sur son fonds,
— il est nécessaire qu’un expert intervienne afin de déterminer précisément le lieu d’implantation de la cave (en retrait ou en limite de propriété entre les deux parcelles), l’existence des désordres, le cas échéant, leurs causes et origines ainsi que les mesures permettant d’y mettre un terme.
Maître [W] [Z] constate, dans un procès-verbal dressé le 12 janvier 2025, que les murs Sud-Est et le plafond de la cave de monsieur [H] « sont largement humides voire ruisselant de gouttes d’eau » et indique que les murs Sud-Est « présentent de larges traces de moisissure » (page 5, pièce 7 du demandeur).
Le commissaire de justice ajoute que « le garage du fonds [H] ainsi que la cave en sous-sol côté Est sont implantés en limite de propriété » (page 7, même pièce).
Il estime que « les terres du fonds [K] sont adossées aux fondations et aux murs du garage et de la cave », qu'« il n’existe aucune possibilité d’effectuer des travaux d’étanchéité que depuis le fonds [K] » et « que les travaux d’étanchéité sont, a priori, la seule possibilité de remédier aux infiltrations et aux problème d’humidité et de moisissure de la cave » (même page, même pièce).
Cependant, aucun élément ni expertise technique ne vient confirmer qu’aucune autre solution de reprise n’est envisageable, ni détailler en quoi consisteraient les travaux d’étanchéité mentionnés.
Or, dans l’hypothèse où les terres du fonds [K] seraient effectivement directement adossées aux fondations et aux murs du garage et de la cave, toute intervention sur l’étanchéité du mur en sous-terrain impliquant un potentiel retrait des terres du fonds voisin nécessiterait au préalable l’avis d’un technicien afin de prévenir, notamment, une éventuelle fragilisation du terrain.
Monsieur [H] indique d’ailleurs, dans le courrier adressé à madame [K] le 12 juillet 2024, que les travaux d’étanchéité qu’il projette de réaliser, soit l’installation d’une membrane de fondation, suite au conseil d’un spécialiste dont il ne démontre pas l’existence, supposeraient un décaissement le long du mur de la cave sur le fonds de madame [K] afin d’installer la membrane (pièce 4 du demandeur).
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir la nature des travaux projetés par monsieur [H], ni que ceux-ci sont indispensables à la conservation de sa propriété, ni, enfin, qu’ils nécessitent un passage sur le fonds de madame [K].
Dans ces conditions, monsieur [H] ne justifie pas l’exercice du droit d’échelle.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande subsidiaire de médiation de monsieur [H]
En vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge peut ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
Monsieur [H] sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une médiation faisant valoir qu’une telle mesure pourrait permettre aux parties de se rapprocher.
Madame [K] oppose que cette mesure est vouée à l’échec.
Effectivement, l’organisation d’une médiation n’apparaît pas pertinente au regard des circonstances de l’espèce et du contexte conflictuel existant entre les parties qui exclut toute possibilité d’accord.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur les demandes reconventionnelles d’injonction sous astreinte de madame [K]
A titre liminaire, il y a lieu de relever que madame [K] forme sa demande au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
Or, il sera rappelé que ces dispositions ne sont pas applicables devant la présente juridiction.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [K] sollicite à titre reconventionnel que monsieur [H] soit enjoint, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à :
— couper un arbre et des arbustes,
— supprimer un hangar.
Au soutien de sa demande, madame [K] fait valoir qu’un arbre et que des arbustes appartenant à monsieur [H], de plus de deux mètres de hauteur, sont implantés sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] à moins de deux mètres de la limite de propriété avec la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2].
Elle ajoute qu’un hangar disgracieux est construit sur la parcelle cadastrée AI [Cadastre 4] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée AI [Cadastre 2].
Monsieur [H] oppose avoir procédé à l’abattage de plusieurs arbres en limite de propriété, et à celui de l’arbre se situant au niveau de son hangar le 29 avril 2025, ainsi qu’à l’élagage du seul arbre restant en limite de propriété qui ne pourra être abattu qu’en hiver. Il produit en ce sens un devis pour élagage complet et abattage, indiquant qu’il ne peut réaliser lui-même les travaux pour raisons de santé, et précise que les travaux seront réalisés à la fin de l’automne prochain pour des raisons de nidification.
Il ajoute qu’il a sollicité un devis pour remplacer le hangar jugé disgracieux par un bâtiment de meilleure présentation et qu’il est dans l’attente de réunir les fonds nécessaires pour procéder aux travaux.
En l’espèce, maître [D] [O] constate, dans un procès-verbal de constat dressé le 5 mai 2025, que « un arbre dont la hauteur dépasse les deux mètres est planté sur la parcelle [Cadastre 4] à mois de deux mètres de la limite de propriété et que des branches de cet arbre dépassent sur la propriété de [madame [K], parcelle cadastrée AI [Cadastre 2]]. Cet arbre est le premier arbre planté juste à gauche d’un hangar disgracieux » (page 3, pièce 6 de la défenderesse).
Il ajoute que « les autres arbres qui poussent en limite des deux propriétés sont plantés sur la limite de propriété » (page 5, même pièce).
Il relève également qu’ « un hangar disgracieux fait de tôles sommairement assemblées et de bâches est construit sur la parcelle n°[Cadastre 4] en limite de propriété » (page 7, même pièce).
Il indique par ailleurs que « des arbustes dont la hauteur dépasse les deux mètres sont plantés sur la parcelle [Cadastre 4] à moins de deux mètres de la limite de propriété » avec la parcelle cadastrée AI [Cadastre 1].
Cependant, madame [K] n’explique pas en quoi ces circonstances caractérisent un trouble manifestement illicite, ne visant que les dispositions de l’article 544 du code civil sans démontrer une atteinte à son droit de propriété. Elle ne justifie pas davantage du trouble anormal de voisinage qu’elle se contente d’évoquer dans ses écritures sans pour autant l’établir.
Il sera par ailleurs observé que si le commissaire de justice fait état de distance et de hauteur de « plus de deux mètres », il ne précise pas la taille exacte des plantations, ni la distance qui les sépare de la limite de propriété, et ne semble pas avoir procédé à leur mesure à l’aide d’instruments prévus à cet effet.
En outre, le seul caractère disgracieux d’un hangar ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner le retrait en application de l’article 835 précité.
Dans ces conditions, madame [K] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes.
5/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Monsieur [H] sollicite la condamnation de madame [K] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
Madame [K] sollicite la condamnation de monsieur [H] au paiement :
— de la somme de 2.000,00 € à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en raison du caractère abusif de la procédure engagée,
— de la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Cependant, les demandes ne sont pas suffisamment explicitées ni démontrées dans les écritures des parties qui ne justifient pas de l’existence d’une faute constitutive d’un abus du droit d’ester en justice ou d’un quelconque préjudice, étant observé que le préjudice moral ne peut en tout état de cause pas être évalué au stade des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
6/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [H] qui sera condamné à payer la somme de 1.000,00 € à madame [K].
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de madame [K].
Monsieur [H] sera également condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNE monsieur [Y] [H] à payer à madame [M] [K] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [M] [K],
CONDAMNE monsieur [Y] [H] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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