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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 25/00120-N° PORTALIS DBZF-W-B7J-B4EGDu 23 Juillet 2025
MINUTE n°00118/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du 23 juillet 2025 a été rendue par Emily BANDEL, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
Sis [Adresse 5]
Représenté par sa directrice,
Non comparant à l’audience,
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [Y] [C]
Née le 31 octobre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante assistée de Maître BAGRD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BAR LE DUC
[Adresse 3]
[Localité 7],
Non comparant à l’audience,
Madame [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tiers ayant demandé l’admission en soin psychiatriques,
Comparante en personne,
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 15 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 11] a ordonné l’admission d’urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de madame [Y] [C], et ce suite à la demande de [E] [C], sa fille, tiers à la procédure
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025 à 15h35, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur ont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 15 juillet 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 23 juillet 2025, [Y] [C], assistée de son avocat, a indiqué qu’elle n’était pas opposée au maintien de la meure d’hospitalisation, mais qu’elle souhaitait qu’elle prenne la forme de soins libres.
Son avocat a fait valoir ses observations à savoir que selon lui le certificat médical motivé en vue du maintien en hospitalisation complète ne s’appuyait que sur le fait qu’il n’y ait pas à ce jour de prise en charge possible en ambulatoire.
La fille de la patiente était présente à l’audience, ayant été à l’initiative de la procédure. Elle indiquait qu’elle craignait que sa mère ne rechute si elle sortait sans que la prise en charge ne soit pensée et adaptée.
Le ministère public, le directeur du centre hospitalier et le tiers demandeur n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.
Qu’aux termes de l’article 3212-3 du même Code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
Attendu que le directeur du centre hospitalier spécialisé a saisi le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 juillet, soit dans les 8 jours de l’admission de la patiente, aux fins de contrôle de la mesure, de sorte que la saisine est régulière ; que la décision du magistrat sera bien rendue dans les 12 jours de l’admission ;
2) Sur la régularité de la mesure de soins sans consentement
Attendu en l’espèce que la procédure d’hospitalisation de [Y] [C], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière puisqu’elle comporte :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte du 12 juillet 2025 émanant de [E] [C], fille de la patiente, tiers à la procédure ;
— un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, constatant l’état mental de [Y] [C], indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels elle n’est pas en mesure de consentir, ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en l’espèce un certificat du 12 juillet 2025 à 18h du Docteur [L], médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade, service des urgences et n’ayant aucun lien de parenté ou d’alliance avec le malade ou le directeur ; ce certificat mentionne que la patiente présente une crise suicidaire, un refus de traitement et un épisode de dépression ;
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 10] du 12 juillet 2025, notifiée le 13 juillet à la malade, admettant [Y] [C] en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète pendant 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 12 juillet 2025 à 21h par le Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical de 72 heures établi par le 15 juillet 2025 à 11h par le Docteur [R] ;
— une décision écrite et motivée du 15 juillet 2025 de Madame [J] [W], agissant par délégation du directeur de l’établissement d’accueil, maintenant l’hospitalisation de [Y] [C] pour une durée d’un mois.
Sur le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Que le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer au milieu médical notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic de soins.
Que les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Que le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s’entend de la capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Que par avis motivé en date du 17 juillet 2025, et conforme aux dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le Docteur [R] conclut à la poursuite de la poursuite de la prise en charge de [Y] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé susvisés que [Y] [C] présente une amélioration de sa thymie ; qu’il est toutefois observé une persistance d’éléments anxieux ; que madame critique ses passages à l’acte antérieur ;que l’évolution constatée nécessitait une période de consolidation en hospitalisation sans consentement ;
Que dès lors, son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement éclairés aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emily BANDEL, vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, faisant fonction de magistrat su Siège chargé du contrôle des meures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Anthony DISA, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS [Y] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 11],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
INDIQUONS à la patiente et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 13], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite Cour sise [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : 03 83 17 24 27),
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la Cour d’Appel, à la demande du Procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION
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