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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZPI
N° MINUTE : 26/28
AFFAIRE : [P] [B] C/ [Localité 1] DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] à [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas CUNY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] à [Localité 2], sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal domicilié pour ce audit siège -
représenté par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4] CEDEX, avocats au barreau de MEUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Madame [P] [B] a fait assigner le Syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], placé sous le statut de la copropriété par acte authentique du 18 juillet 1995, sollicitant à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2024 dans son intégralité, et à titre subsidiaire l’annulation des résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale serait annulée, elle sollicite de voir désigner un administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir, de voir dire que l’administrateur provisoire gérera l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 3] avec les mêmes pouvoirs que le syndic tient de la loi du 10 juillet 1965, de ses décrets et du règlement de copropriété avec possibilité d’effectuer tous appels de fonds utiles, de voir dire que l’administrateur sollicitera dès sa désignation transmission par le précédent syndic de l’ensemble des documents, archives du syndicat ainsi que les références de comptes bancaires, de voir dire que dans les six mois de sa désignation l’administrateur provisoire réunira une assemblée générale aux fins de faire désigner un syndic, avec mise en concurrence, l’ordre du jour portant en outre sur toutes autres délibérations utiles au fonctionnement de la copropriété, et de voir dire que l’administrateur provisoire devra rétablir les comptes de la copropriété.
En toute hypothèse, Madame [P] [B] sollicite la condamnation du Syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
*déclaré irrecevable la demande de Madame [P] [B] en annulation de l’assemblée générale du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] de du 25 juin 2024 en son entier,
*déclaré recevable la demande de Madame [P] [B] en annulation des résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] de du 25 juin 2024,
*réservé les dépens,
*rejeté au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les conclusions au fond du défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [P] [B] demande au tribunal de :
*annuler les résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale,
*désigner un administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 6 mois commençant à courir au jour du jugement à intervenir,
*dire que l’administrateur provisoire gérera l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 3] avec les mêmes pouvoirs que le syndic tient de la loi du 10 juillet 1965, de ses décrets et du règlement de copropriété avec possibilité d’effectuer tous appels de fonds utiles,
*dire que l’administrateur sollicitera dès sa désignation la transmission par le précédent syndic de l’ensemble des documents, archives du syndicat ainsi que les références de comptes bancaires,
*dire que dans les six mois de sa désignation l’administrateur provisoire réunira une assemblée générale aux fins de faire désigner un syndic, avec mise en concurrence, l’ordre du jour portant en outre sur toutes autres délibérations utiles au fonctionnement de la copropriété,
*dire que l’administrateur provisoire devra rétablir les comptes de la copropriété.
En toute hypothèse, Madame [P] [B] sollicite la condamnation du Syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [B] expose rencontrer depuis plusieurs années des difficultés avec le syndic bénévole de son immeuble, Madame [M] [H].
A l’appui de ses demandes aux fins d’annuler les résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale, Madame [P] [B] invoque tout d’abord le défaut de pouvoir du syndic bénévole. Elle rappelle à cet égard qu’en application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 « Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic », et soutient que la convocation de l’assemblée générale par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire entraîne la nullité de cette assemblée. Elle observe que le syndic bénévole a été élu lors de l’assemblée générale de 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et que par suite, lors de la convocation pour l’assemblée générale 2024, il ne disposait plus d’aucun mandat.
Madame [P] [B] fait ensuite valoir que le délai de 21 jours prévu à l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté, le courrier ayant été adressé et daté du 5 juin 2024 pour une assemblée générale ayant eu lieu le 25 juin 2024. Elle ajoute que la méconnaissance du délai de 21 jours entraîne une nullité de droit sans qu’il n’y ait à justifier de l’existence d’un préjudice personnel ou d’un préjudice au détriment d’autres copropriétaires, consécutif à l’envoi tardif des convocations.
La demanderesse observe encore l’existence de convocations différentes adressées aux copropriétaires, en violations des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.
S’agissant de la nullité des résolutions 2, 3 et 4 (approbation des comptes 2023 et budget prévisionnel), Madame [P] [B] rappelle qu’en application de l’article 11 I 1° et 2° du décret du 17 mars 1967 doivent être notifiés en même temps que l’ordre du jour, d’une part, l’état financier du syndicat et son compte de gestion, documents présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé, et, d’autre part, le projet de budget prévisionnel présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté. Elle observe que les documents présentés ne répondent pas aux exigences légales, en ce qu’ils ne sont pas présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé, et qu’il en est de même du budget prévisionnel. Elle ajoute qu’au surplus, certaines dépenses ne sont absolument pas justifiées.
En réponse, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à Bar-le-Duc demande au tribunal de :
*dire et juger que la demande formulée par Madame [P] [B] aux fins d’annuler l’assemblée générale du 25 juin 2024 en son entier avec les conséquences qui en résulteraient est irrecevable et la débouter de la demande formulée à ce titre,
*débouter Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*condamner Madame [P] [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Madame [P] [B] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] rappelle que la demande de Madame [P] [B] en annulation de l’assemblée générale en son entier a été déclarée irrecevable, et qu’elle ne peut plus dès lors invoquer le défaut de pouvoir du syndic bénévole, le défaut de respect du délai de 21 jours et l’existence de convocations différentes.
S’agissant de la demande de nullité des résolutions 2, 3 et 4, le défendeur fait valoir que Madame [B] se contente de soutenir que les pièces annexées à sa convocation ne répondent pas aux exigences de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, et ajoute qu’en tout état de cause, il résulte des pièces produites que la convocation à l’ordre du jour à l’assemblée générale adressée à la demanderesse le 5 juin 2024 comporte bien le budget prévisionnel 2024 notamment l’état financier du syndicat avec le total des charges, ainsi que le budget du 1er janvier au 31 décembre 2023. Enfin, il observe que les justificatifs de défraiement du syndic ont été produits aux débats à savoir facture d’achat de timbres, de papeterie et d’encre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande d’annulation des résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale du 25 juin 2024 :
Madame [P] [B] fait valoir en premier lieu que Madame [M] [H] n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale litigieuse dès lors que son mandat de syndic bénévole était expiré à la date de la convocation.
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
En application de cet article, la convocation à une assemblée générale par une personne non habilitée ou dépourvue de qualité, ce qui est le cas lorsque l’assemblée générale est convoquée par un syndic après que ses fonctions ont pris fin, est une cause d’annulation de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale du 25 juin 2024 a été adressée par Madame [M] [H], es qualité de syndic bénévole, le 5 juin 2024.
Il est également constant qu’elle avait été désignée en qualité de syndic bénévole du Syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée d’un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (cf procès-verbal d’assemblée générale du 24 juillet 2023), de sorte que son mandat expirait le 31 décembre 2023 et qu’il avait donc pris fin à la date de convocation de l’assemblée générale litigieuse, sans qu’une nouvelle assemblée générale ne l’ait de nouveau désignée avant cette date.
Il en résulte que Madame [M] [H], es qualité de syndic bénévole, qui a convoqué l’assemblée générale litigieuse n’était plus valablement mandatée pour le faire à cette date, puisque son mandat avait expiré sans être renouvelé.
Il y a lieu par conséquent d’annuler les résolutions 2 à 5 de cette assemblée générale tel que sollicité par Madame [P] [B], sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété :
En application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Dès lors, la demande doit être présentée sur requête par tout intéressé, copropriétaire ou tiers tels qu’un créancier de la copropriété ou une personne qui entend engager une procédure à l’encontre du syndicat auprès du président du tribunal judiciaire qui a une compétence exclusive pour le faire.
En l’espèce, Madame [P] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le Syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à Bar-le-Duc pour obtenir l’annulation des résolutions 2 à 5 de l’assemblée générale du 25 juin 2024 mais également la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à Bar-le-Duc avec les mêmes pouvoirs que le syndic tient de la loi du 10 juillet 1965, de ses décrets et du règlement de copropriété avec possibilité d’effectuer tous appels de fonds utiles, de solliciter la transmission par le précédent syndic de l’ensemble des documents, archives du syndicat ainsi que les références de comptes bancaires, et de réunir dans les six mois de sa désignation une assemblée générale aux fins de faire désigner un syndic, avec mise en concurrence, l’ordre du jour portant en outre sur toutes autres délibérations utiles au fonctionnement de la copropriété.
Il est constant que lorsqu’une copropriété est dépourvue de syndic sans qu’une assemblée générale ait été convoquée à cette fin, la désignation d’un administrateur provisoire relève effectivement de ce texte qui confère une compétence exclusive au président du tribunal judiciaire statuant par ordonnance sur requête.
Dès lors, le tribunal judiciaire au fond n’est pas matériellement compétent pour procéder à la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale pour procéder à la désignation d’un nouveau syndic. Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] sera condamné à payer à Madame [P] [B] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE l’annulation des résolutions numéros 2 à 5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 25 juin 2024,
SE DÉCLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, ladite demande relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête et RENVOIE en conséquence la requérante à mieux se pourvoir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens,
CONDAMNE le Syndicat de Copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Madame [P] [B] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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