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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 17 déc. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5N4
Du 17 Décembre 2025 Minute n°00217/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [E] [W]
né le 10 Février 1992 à [Localité 10]
Actuellement au CHS de [Localité 8]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître LECHAUDEL Jean-Pierre, avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [W] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 21 juin 2024 par un tiers, en l’espèce Madame [N], sa tutrice, procédure prévue à l’article L.3212-1-II-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2025 à 10 heures 16, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Monsieur [E] [W] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d’établissement du 26 novembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 17 juin 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 21 juin 2024, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [E] [W] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et émanant de deux praticiens hospitaliers dépendant pas du CHS de [Localité 9].
Le 24 juin 2024, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 22 juin 2024, à 13 heures 20 par le docteur [S], et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 24 juin 2024 par le docteur [G].
La mesure a fait l’objet d’un contrôle régulier obligatoire par le juge qui, par ordonnance du 17 juin 2025, l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [E] [W] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 04 juillet et le 3 décembre 2025, relèvent une déficience mentale moyenne profonde avec une dysrégulation émotionnelle et des troubles du comportement avec intolérance à la frustration et surtout un patient dans la demande.
L’avis médical motivé rédigé le 26 novembre 2025 par le docteur [J] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] reprend les éléments rappelés ci-dessus.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [E] [W] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [E] [W] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le 17 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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