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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00227 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOUF
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [V] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [B]
né le 26 Février 1196 à [Localité 6] – MAROC, demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2023, M. [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l'[8] (ci-après l’Urssaf) le 1er mars 2023 et signifiée le 7 mars 2023 portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les mois de 4e trimestre 2020, 3e et 4e trimestre 2021, 1er et 2e trimestre 2022 pour un montant de 9 647 euros au titre des cotisations sociales.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 5] indique que compte tenu de la date de radiation, les cotisations des 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2e trimestre 2022 ont été annulées. Elle demande au tribunal de dire que la contrainte litigieuse est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 21 mai 2025, M. [S] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il conviendra donc en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le pôle social a sollicité l’Urssaf afin de faire préciser les conclusions s’agissant du 4e trimestre 2020. Par courriel du 10 décembre 2025, l’Urssaf a confirmé que les cotisations du 4e trimestre 2020 avaient été annulées et qu’il s’agissait d’un oubli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la contrainte
En l’espèce, l’Urssaf a indiqué au tribunal que les créances du 4e trimestre 2020, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2e trimestre 2022 ont été annulées du fait de la radiation du compte cotisant de M. [S] [B] à effet au 2 mai 2019, ce dernier ayant justifié avoir effectué une mise en location gérance de son ancienne activité de transports de voyageurs de taxis.
M. [S] [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Il n’a fait valoir aucun moyen.
Il convient donc de constater que plus aucune somme n’est due par M. [S] [B] à l’Urssaf au titre de la contrainte en litige.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort est mis à disposition au greffe,
DIT que la contrainte émise par l'[8] le 1er mars 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 7 mars 2025 à l’encontre de M. [S] [B] est devenue sans objet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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