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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 févr. 2026, n° 23/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00666 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02692 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WRV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 07 Août 1966 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme Ophélie DONNADIEU – juriste contentieux AT-MP – munie
d’un pouvoir
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2023, Monsieur [C] [I], embauché en qualité de « responsable d’équipe trains », par la société [2] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision du 26 juin 2023 de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la Caisse de Prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la [1] à la suite de la décision de rejet de reconnaissance de l’accident du travail dont il indique avoir été victime le 2 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [C] [I], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [C] [I] a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2021 ;
En conséquence,
— Infirmer le refus de prise en charge opposé à Monsieur [C] [I] par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [G] ;
— Débouter la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel [G] à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il justifie bien d’un fait soudain, à l’origine de son arrêt de travail, survenu sur le lieu et pendant le temps du travail, à savoir la prise de connaissance d’un mail l’humiliant publiquement de son supérieur hiérarchique mettant en cause l’enfant de Monsieur [C] [I], [T] [I], que son ébranlement a été constaté le jour même tant médicalement que par ses collègues.
La CPR, représentée par un agent juridique, sollicite pour sa part du tribunal de:
— Juger que la demande de Monsieur [C] [I] ne relève pas de la législation professionnelle ;
— Confirmer le refus de prise en charge ;
— Débouter Monsieur [C] [I] de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la caisse relève, outre ses réserves accompagnant la déclaration d’accident, des incohérences dans les déclarations de Monsieur [C] [I] quant à la date du fait accidentel en ce qu’il a été pris connaissance du mail en question la veille et considère que l’assuré est victime d’une maladie de burn-out, qu’elle ne conteste pas, et échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel précis s’étant produit au temps et au lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, le tribunal pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évènement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
Il convient de préciser que l’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par le caractère soudain de l’événement. En effet, la maladie se caractérise par une évolution lente et progressive. À partir du moment où elle ne résulte pas d’un événement certain nettement identifié, elle ne saurait être qualifiée d’accidentelle.
Il y a lieu de rappeler que le malaise survenu au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique même si le choc psychologique du salarié ne résulte pas d’une faute ou d’un comportement anormal de ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (Cass.2e civ. 4 mai 2017, n° 15-29. 411).
L’accident doit donc résulter d’un événement ou d’une série d’événements clairement identifiés dans le temps. Le critère de soudaineté est apprécié différemment selon les circonstances. Soit l’événement est unique, identifié et soudain et le juge admet le risque accident pour des pathologies qui peuvent se révéler après des années, soit la maladie apparaît à la suite d’une série d’événements et, dans ce cas, le critère de soudaineté doit être vérifié dans l’apparition de la maladie (Civ 2ème 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
La charge de la preuve de la matérialité de l’accident incombe à l’assuré et il est constant que les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir les circonstances et le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 3 août 2022 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le 2 novembre 2021 à 08h30 ;
Lieu de l’accident : Direction des lignes TER Est Provence Alpes, [Adresse 5] siège UO RC [Localité 1] Est
Nature de l’accident : Le manager est perturbé par la teneur d’un mail reçu la veille ;
Siège des lésions : psychisme ;
Nature des lésions : lésion nerveuse ;
Accident constaté le 21 juin 2022 à 15h00 par les préposés de l’employeur ;
Témoins : [K] [U] ;
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] [L], médecin généraliste, portant la date 2 novembre 2021 et la mention « Annule et remplace les arrêts maladie précédents » a constaté : « Burn-out Souffrance au travail ».
Monsieur [C] [I] produit notamment aux débats :
— l’attestation du docteur [Y] [R] du cabinet médical [1] [Localité 5], certifiant « avoir reçu en consultation le 2 novembre 2021 Monsieur [C] [I]. Il était dans un grand état de stress, je lui ai prescrit un arrêt de travail jusqu’à la fin du mois de novembre et un traitement anxiolytique » ;
— l’attestation de Monsieur [U] [K] qui indique : « Le 2 novembre 2021 vers 10 h00, Monsieur [C] [I] était dans les locaux [1] au bureau des responsables d’équipe train situé [Adresse 6] (Résidence train) à [Localité 1], après ouverture de ses mails sur son ordinateur professionnel, je constate que [C] est très perturbé par la prise de connaissance d’un mail envoyé de son N+1 Monsieur [X] [E]. Il mettait en cause de façon incompréhensible les enfants de [C].
Faisant suite à ce comportement de management inapproprié depuis plusieurs mois à son égard [C] était dans un tel état que je l’ai accompagné au cabinet médical afin de consulter un médecin car il était dans l’incapacité d’assurer ses fonctions de manager sécurité depuis. Le médecin valide un arrêt de travail après sa visite.
J’ai fait les constatations suivantes : état psychologique très marqué à la suite de la lecture de mail envoyé par son responsable direct. [C] était très agité et sa tension et sa respiration étaient très fortes car il était très perturbé par le comportement de son N+1.
[C] était dans l’incapacité physique et psychologique de conduire ou de réaliser des missions des managers de la sécurité. »
— l’attestation de Monsieur [C] [B] qui rapporte des éléments similaires ;
— le mail de Monsieur [X] [E], responsable d’Unité Opérationnelle ([3]) qui encadre les responsables d’équipe [4], et se trouve donc être leur supérieur hiérarchique, dans lequel celui-ci questionne ouvertement ce qu’il parait subodorer comme le manque de compétence, d’implication au travail, voire le gaspillage du temps d’agent RH et de l’Unité Opérationnelle, relativement à Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [C] [I].
Or, si ce mail est transmis en tant que destinataire à Monsieur [C] [I] à l’identique de Monsieur [Q] [J], responsable de l’équipe [4] dans laquelle est employé Monsieur [T] [I], et de plusieurs responsables, on ne perçoit pas la raison professionnelle de la transmission d’un tel mail à Monsieur [C] [I].
Sauf à sous-entendre que Monsieur [C] [I] aurait une responsabilité en tant seulement qu’il est le père de ce fils accusé de nuire à la [1], n’a rien fait pour en prévenir la nuisance et se voit en quelque sorte sommé toujours devant la hiérarchie qui apparait en destinataires de mail, de faire enfin en sorte que son fils cesse de porter préjudice à la [1]
Par ailleurs Monsieur [E] [X] a transmis à Monsieur [C] [I] un mail le 2 novembre 2021 à 16h17après avoir appris par [H] [Z] et [V] [W] qu’il était en arrêt de travail et reconnaitre que son mail a pu le blesser, et s’excuser comme il le confirmera à l’inspection du travail ainsi qu’il ressort du rapport du 16 février 2023, admettant de facto l’anormalité de cet écrit, suite à l’enquête sur les risques psycho-sociaux réalisés au sein de la Direction Des Lignes Est Provence Et Alpes (DDL Est)
Il s’évince de ce qui précède que le supérieur hiérarchique reconnait et s’excuse d’avoir été blessant envers Monsieur [C] [I] qui a fait le jour même l’objet d’un arrêt de travail et d’un traitement médicamenteux. Il apparait dès lors que l’employeur était informé dès le 2 novembre 2021 et non le 21 juin 2022 contrairement aux allégations de ses écritures.
Une lésion d’ordre psychologique est donc bien avérée le 2 novembre 2021 à la suite du mail de Monsieur [X] [E] envoyé à 22h22 le 1er novembre 2021 auquel Monsieur [I] répond le lendemain, étant relevé que la lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures. Il est en effet indifférent que le salarié ait présenté un état de fragilité antérieur en lien avec ses difficultés professionnelles dans l’entreprise.
La CPR n’apporte aucun élément ni aucun argument qui permettrait de considérer que la lésion constatée par le certificat médical initial découlerait d’une cause totalement étrangère au travail, se contentant de contester la crédibilité des attestations de témoins de ses employés sans produire aucune pièce justificative à l’appui de ses assertions, sa déclaration de réserve n’étant que la reprise de ses assertions qui n’était accompagnée d’aucun justificatif produit aux débats.
Il y a lieu en conséquence de dire que la CPR doit prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [C] [I] en date du 2 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [5].
L’équité commande qu’il soit alloué Monsieur [C] [I] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes relatives aux intérêts, à l’exécution provisoire et à la consignation, non reprises au dispositif des dernières écritures, et qui ne sont fondées par aucune argumentation articulée seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Monsieur [C] [I] a été victime le 2 novembre 2021 doit être pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la [1] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [C] [I] devant les services de la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la [1] afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la [1] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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