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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 10 sept. 2025, n° 21/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/690
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02855
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHJ3
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. HAMILTON, dont le siège social est sis [Adresse 1] – LUXEMBOURG ([Localité 6]-DUCHE DU LUXEMBOURG), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, Me Eric MUNIER, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
Association EST ACCOMPAGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au postulant barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement.
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], la société de droit luxembourgeois KIMMOLUX l’a donné en location à la société de droit luxembourgeois HAMILTON à compter du 1er novembre 2017.
La SA HAMILTON, dûment autorisée pour ce faire, a sous-loué l’intégralité des locaux à la SARL HOTEL FOCH qui y exploite un fonds de commerce d’hôtellerie.
La SARL HOTEL [Adresse 5] a donné 40 chambres de l’hôtel en sous location à l’association EST ACCOMPAGNEMENT par convention du 1er décembre 2017, moyennant la somme de 800 € mensuels par chambre par nuitée occupée, somme passée en mars 2019 à un forfait de 32.000 € par mois.
Par acte du 20 août 2019, la Banque de LUXEMBOURG a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à exécution successive entre les mains de l’association EST ACCOMPAGNEMENT, à l’encontre de la SA KIMMOLUX, pour un montant principal de 2.000.000 €.
Par jugement du 29 octobre 2019, le JEX de [Localité 8] a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Par arrêt du 19 janvier 2021, la Cour d’Appel de METZ a confirmé ce jugement.
Par acte du 28 novembre 2019, la BANQUE DU LUXEMBOURG a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire de créances à exécution successive entre les mains de l’association EST ACCOMPAGNEMENT.
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, signifié le 08 janvier 2021 à l’association EST ACCOMPAGNEMENT, la SARL HOTEL FOCH a cédé à la SA HAMILTON, à hauteur de 240.000 €, la créance de loyer détenue à l’encontre de l’association EST ACCOMPAGNEMENT pour un montant total de 540.000 € représentant les mensualités impayées d’août 2019 à décembre 2020.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 29 novembre 2021, la SA HAMILTON a constitué avocat et a fait assigner l’Association EST ACCOMPAGNEMENT devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir
— condamner l’association EST ACCOMPAGNEMENT à lui payer la somme de 128.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— condamner l’association EST ACCOMPAGNEMENT à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’association EST ACCOMPAGNEMENT aux dépens.
L’association EST ACCOMPAGNEMENT a constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation qui représente ses seules écritures, la SA HAMILTON expose que :
— elle est créancière de l’association EST ACCOMPAGNEMENT en vertu d’un acte de cession de créance conclu avec la SARL HOTEL [Adresse 5] en date du 17 décembre 2020, à hauteur de 240.000 €, signifié le 08 janvier 2021 à la défenderesse ;
— la saisie pratiquée par la BANQUE DU LUXEMBOURG le 20 août 2019 a été levée à la suite du jugement du 29 octobre 2019 confirmé par l’arrêt du 19 janvier 2021 ; la BANQUE DU LUXEMBOURG a pratiqué une nouvelle saisie conservatoire de créances à exécution successive entre les mains de l’association EST ACCOMPAGNEMENT par acte du 28 novembre 2019, saisie qui fait également l’objet d’une contestation devant le JEX de [Localité 8] ;
— la saisie pratiquée le 20 août 2019 n’ayant plus de base légale, l’association EST ACCOMPAGNEMENT est donc redevable des loyers dus entre le 20 août 2019 et la seconde saisie du 28 novembre 2019, cette dernière ne pouvant avoir d’effet d’indisponibilité sur les sommes dues antérieurement à sa date ;
— il lui est donc du les loyers d’août à novembre 2019 soit [Immatriculation 2].000 € soit 128.000 € ;
— la créance cédée ayant quitté le patrimoine de la SARL HOTEL FOCH au jour de la cession le 17 décembre 2020, l’ATD pris à l’encontre de la SARL HOTAL FOCH le 11 mars 2021 ne peut porter sur cette somme ;
— au surplus, en ne versant pas la somme de 128.000 € à la SA HAMILTON au jour de la notification de la cession de créance le 08 janvier 2021 et en persistant dans son attitude jusqu’au 11 mars 2021, jour de l’ATD, la défenderesse a commis une faute qui l’a privée de la possibilité d’appréhender cette somme ce qui lui cause un préjudice de 128.000 € qu’elle doit être condamnée à lui payer en application de l’article 1241 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 12 décembre 2024, l’association EST ACCOMPAGNEMENT demande au tribunal :
— de débouter la SA HAMILTON de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— de condamner la SA HAMILTON à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA HAMILTON aux dépens.
Elle fait valoir que :
— par ordonnance du 27 avril 2021, le juge des référés, statuant sur la demande de provision de 128.000 € de la SA HAMILTON, a rejeté la demande au motif que l’acte de cession de créances du 17 décembre 2020 signifié le 08 janvier 2021 n’était pas suffisamment précis pour identifier clairement les loyers objets de la cession ;
— la cession de créance indique que la SARL HOTEL FOCH détient sur elle une créance de loyers d’août 2019 à décembre 2020 ; or, la relation contractuelle entre l’association EST ACCOMPAGNEMENT et la SARL HOTEL FOCH a pris fin le 21 janvier 2020 et elle n’est tenue d’aucun terme locatif postérieur ; la créance cédée porte sur 240.000 € soit 7,5 mois de loyers ; la SA HAMILTON prétend maintenant à 4 mois de loyers, en visant précisément les loyers d’août à novembre 2019 ; elle ne prouve cependant pas qu’elle serait cessionnaire des loyers d’août à novembre 2019 et que ceux-ci seraient inclus dans les 240.000 € acquis plutôt que dans les 300.000 € de créances conservées par la SARL HOTEL FOCH alors que la cession doit porter sur des créances déterminées ou déterminables selon l’article 1321 du code civil ;
— la SA HAMILTON ne justifie pas que la seconde saisie du 28 novembre 2019 aurait été contestée devant le JEX de [Localité 8] ; la présente demande en paiement ne relève pas d’un débat sur la mainlevée de la première saisie mais sur l’étendue de la seconde saisie du 28 novembre 2019 ; la BANQUE DU LUXEMBOURG et l’huissier considèrent que la seconde saisie bloque l’intégralité des loyers y compris ceux compris dans la première saisie alors que la SA HAMILTON considère que la seconde saisie n’a pu porter sur les loyers déjà échus à sa date ; en l’absence de mainlevée, elle ne peut se départir de ces fonds ; le débat relève du JEX et pas du tribunal ;
— l’ATD qui lui a été dénoncé le 11 mars 2021 produit un effet attributif immédiat ; il n’est pas justifié d’une contestation de cette saisie par la SARL HOTEL FOCH ; si la cession de créances n’est pas valable comme l’association le soutient, la créance de loyers de la SARL HOTEL FOCH à son encontre est appréhendée par le Trésor Public à hauteur de 222.155,07 €.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1.sur l’existence de la créance de la SA HAMILTON à l’encontre de l’association EST ACCOMPAGNEMENT
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
La SA HAMILTON prétend être créancière envers l’association EST ACCOMPAGNEMENT de la somme de 128.000 € représentant les loyers dus par l’association à la SARL HOTEL FOCH entre le 20 août 2019 et la seconde saisie du 28 novembre 2019 (4 termes locatifs), ce en vertu d’un acte de cession de créances consenti par la SARL HOTEL FOCH par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, signifié le 08 janvier 2021.
L’acte de cession de créance conclu entre la SARL HOTEL FOCH et la SA HAMILTON est ainsi rédigé :
« La SARL [Adresse 7] détient sur l’Association Est Accompagnement (…)une créance de CINQ CENT QUARANTE MILLE (540 000) EUROS représentant 17 mois de loyers (août 2019 à décembre 2020).
A la suite d’un différend opposant les signataires, les factures des mois d’août 2019 à décembre 2020 n’ont pas été honorées, soit une dette de 540 000 €.
Par les présentes, la SARL [Adresse 7] cède et transporte à la SA HAMILTON qui accepte, sans autre garantie que celle de l’existence de la créance cédée et des sûretés y étant attachés, à hauteur de DEUX CENT QUARANTE MILLE (240 000) la créance qu’elle détient contre l’Association Est Accompagnement.
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT QUARANTE MILLE (240 000) euros payés ce jour en totalité par la société Cessionnaire à la société Cédante par compensation(..) »
La cession portait donc sur l’équivalent de 7,5 mois de loyers sur une créance de 17 mois de loyers.
Cependant, il ne résulte pas de cet acte que la cession a porté précisément sur les loyers échus d’août à novembre 2019 et que la SA HAMILTON soit donc créancière de l’Association EST ACCOMPAGNEMENT à ce titre alors que la cession de créance doit porter sur des créances déterminées ou déterminables.
Cette détermination précise des créances de loyers cédées est d’autant plus importante d’une part eu égard aux effets des saisies dont il est fait état, d’autre part pour éviter toute réclamation de la SARL HOTEL [Adresse 5] à l’association EST ACCOMPAGNEMENT au titre de ces mêmes loyers, en l’absence de précision dans l’acte de cession de créance quant aux termes de loyers cédés, dont une partie est contestée.
Alors que le juge des référés a rejeté la demande de provision de 128.000 € au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur la propriété des fonds, la SA HAMILTON n’apporte, dans le cadre de la procédure au fond, aucun élément supplémentaire probant de nature à permettre de déterminer que la créance qui lui a été cédée porte sur les 4 loyers qu’elle réclame.
Ce faisant, la SA HAMILTON n’établit pas le bien fondée de la créance alléguée à l’encontre de l’association EST ACCOMPAGNEMENT.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
2.sur les décisions de fin de jugement
Partie qui succombe, la SA HAMILTON sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA HAMILTON sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à l’association EST ACCOMPAGNEMENT et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA HAMILTON de sa demande en paiement,
CONDAMNE la SA HAMILTON à payer à l’association EST ACCOMPAGNEMENT la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA HAMILTON de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SA HAMILTON aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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