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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4NX
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 05 Février 2026
[E] [J]
C/
[I] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [J] a donné à bail à Monsieur [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 1er juin 2023, pour un loyer mensuel de 638 € et 36 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [E] [J] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [E] [J] – représentée par par son conseil – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] ; de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 7851,91 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, la somme de 785,19€ à titre de dommages et intérêts provisionnels en application de la clause pénale prévue au contrat de bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 660,32 € outre 15€ de provision eau froide et 21€ entretien des parties communes en application de la clause pénale jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, outre une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement.
Madame [E] [J] s’oppose aux délais de paiement en l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 août 2025, Monsieur [I] [C] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [E] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er juin 2023 contient une clause résolutoire (article 2.11 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 5499,92 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [I] [C] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, le juge n’a pas à se prononcer sur une demande de dire qui ne constitue pas une prétention juridique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [E] [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7851,91 € à la date du 1er août 2025.
Monsieur [I] [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7851,91 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5499,92 € à compter du commandement de payer (27 novembre 2024), sur le surplus à compter de l’assignation (29 août 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [I] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les demandes de dire qui demeurent purement hypothétiques et ne constituent pas juridiquement des demandes.
Sur la demande au titre de la clause pénale : aux termes de l’article 4i) de la loi du 6 juillet 1989 : est réputée non écrite, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [J], Monsieur [I] [C] sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2023 entre Madame [E] [J] et Monsieur [I] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [J] à titre provisionnel la somme de 7851,91 € (décompte arrêté au 1er août 2025, incluant une dernière facture de loyer août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 5499,92 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à payer à Madame [E] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS Madame [E] [J] de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à verser à Madame [E] [J] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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