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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 8 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B42T
Du 08 Octobre 2025 Minute n°00164/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [B] [F]
née le 21 Avril 1996 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, Avocate commise d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
ATM
[Adresse 1]
[Localité 4]
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [F] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 09 octobre 2024 par un tiers en urgence, en l’espèce Madame [Y] [W], salariée de l’Association tutélaire de la Meuse, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2025 à 15 heures 21, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a indiqué s’en rapporter.
A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil de Madame [B] [F] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 26 septembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 9 avril 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 9 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] a pris à l’égard de Madame [B] [F] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le 12 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par dernière ordonnance du 9 avril 2025 l’a maintenue.
Depuis, Madame [B] [F] a été examinée mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels établis entre le 30 avril 2025 et le 29 sepetmbre 2025 font état que Madame [B] [F] bénéficie d’une perise en charge optimale ; elle participe aux activités, de sorties en ville accompagnées et d’interactions sociales positives; au niveau clinique, il persiste toujours une hypomanie avec des moments de désinhibition et donc des risques de mises en danger.
L’avis médical motivé rédigé le 25 sepetmbre 2025 par le docteur [U] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] note que Madame [B] [F] présente un trouble schizo-affectif, actuellement bien stabilisé ; il n’y a aucune plainte, néanmoins, il existe toujours un peu d’hypomanie ; elle n’exprime plus d’hallucinations acoustico-verbales. Son état de santé nécessite la poursuite des soins en hospitalisatio complète sous contrainte.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [B] [F] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [B] [F] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête, du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 8 octobre 2025.
Le greffier La vice-présidente
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