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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGCD
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
Société [B]
C/
[V] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude BRILLAUD- LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, Madame [V] [Y] a contracté un devis avec la société [B] exerçant sous l’enseigne BREIZH TOIT, aux fins de nettoyage et application d’un hydrofuge sur la toiture et la façade de sa maison pour le prix total de 8 026 € HT, soit 8 828,60 € TTC.
Madame [Y] a versé un acompte de 2 628,60 € le 20 septembre 2021.
Suite à la réalisation des travaux, la société [B] exerçant sous l’enseigne BREIZH TOIT a dressé une facture pour un montant total de 8026 € HT, précisant qu’il convient de déduire de cette somme celle de 2 628,60 € déjà réglée à titre d’acompte.
Le 23 mai 2022, la société [B] a fait délivrer à Madame [Y] une sommation d’avoir à payer le reliquat de cette facture, soit la somme de 6 200 €.
Par acte du 19 janvier 2023, la société [B] a fait assigner Madame [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, la condamnation de Madame [Y] à lui verser le solde dû.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle la société [B], représentée par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir :
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [Y] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 200 euros TTC, au titre des travaux réalisés au domicile de cette dernière,
* 64,88 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 20 décembre 2022,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes dues en principal produiront intérêts au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal, et ce à compter du 21 décembre 2022,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
La société [B] fonde sa demande de condamnation à paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil et fait valoir que Madame [Y] ne formule que des griefs de circonstance pour éviter, en toute mauvaise foi, de régler l’intégralité des sommes. Elle soutient que Madame [Y] ne rapporte aucune preuve fiable et valable démontrant qu’elle aurait manqué à ses obligations, en l’absence d’expertise et de mesure d’empoussièrement.
Madame [V] [Y], représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et 1217 du code civil, ainsi que de l’article 232 et suivants du code de procédure civile :
— dire que la société [B] a manqué à son obligation de résultat,
— débouter, en conséquence, la société [B] de toutes ses demandes,
— condamner la société [B] à lui verser les sommes de 3 286,94 € au titre du préjudice matériel, 5 000 € au titre du préjudice moral et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] aux entiers dépens comprenant le coût du procès verbal établi par Maître [J],
— A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] se prévaut principalement de l’exception d’inexécution en faisant valoir que tout de suite après la réalisation des travaux, elle a fait savoir son mécontentement comme en témoigne l’avis google qu’elle produit et que Monsieur [B] s’est excusé des erreurs commises et a proposé une reprise des travaux. Elle indique avoir de nouveau déclaré à Monsieur [B] ne pas être satisfaite suite à ce deuxième passage et que les sommations interpellatives et le procès verbal de constat qu’elle produit démontrent que la société [B] a manqué à son obligation de résultat, si bien qu’elle est bien fondée à refuser d’exécuter son obligation à paiement et à solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties au soutien de leurs prétentions, il convient de se référer à leurs dernières conclusions déposées à l’audience le 27 novembre 2023 pour Madame [Y] et le 3 juin 2024 pour la société [B].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale en paiement et les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1219 et 1220 du même code précisent que “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave” et que “Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais”.
En l’espèce, Madame [V] [Y] a accepté, le 30 août 2021, un devis émis par la société [B] exerçant sous l’enseigne BREIZH TOIT visant à la réfection de la toiture et la façade de sa maison située à [Localité 4]. Outre la préparation et le nettoyage du chantier, le devis prévoyait, s’agissant de la toiture, la protection des combles non aménagés, le lavage moyenne pression, l’application d’un anti-mousse, l’utilisation d’une cloche amiante, la vérification de la couverture et l’application d’une résine hydrofuge. S’agissant de la façade, il était prévu le passage d’un nettoyant désincrustant si nécessaire, le nettoyage à moyenne pression, la reprise et le rebouché des fissures et l’application d’un anti-mousse, d’un fixateur et de l’hydrofuge coloré “ton pierre”.
Les travaux ont été réalisés en février 2022 et par courrier électronique du 7 mars 2022, Monsieur [B] a indiqué à Madame [Y] s’ “excuser des erreurs commises” et a proposé un deuxième passage pour reprendre les travaux. Le 31 mars 2022, Madame [Y] a indiqué à Monsieur [B] ne pas être satisfaite des travaux, lui indiquant notamment “la couleur est toujours bien plus foncée que sur les côtés. Il y a d’énormes traces sur le mur, notre façade est pire qu’avant votre passage”. Dans l’échange de courriers électroniques qui a suivi entre Monsieur [B] et Madame [Y], ce dernier a contesté toute mauvaise exécution du chantier et Madame [Y] a listé plusieurs griefs reprochés à cette société.
Madame [Y] a ensuite fait réaliser deux sommations interpellatives dans lesquels deux de ses voisins ont indiqué au commissaire de justice qui les a contacté que les employés de la société [B] qui sont intervenus chez Madame [Y] ont utilisé un karcher et que l’escalier extérieur, l’accès au sous-sol, le jardin et la voiture d’un voisin ont été recouverts de projections. Elle a également fait dresser, le 14 mars 2023, par Maître [J], commissaire de justice, un procès verbal de constat dans lequel ce dernier a relevé, concernant les travaux de toiture, que des résidus sont encore présents dans les gouttières de la maison de Madame [Y], côté rue et côté jardin.
Les sommations interpellatives apportent le témoignage de voisins de Mme [Y] et sont, contrairement à ce que soutient à tort la société [B], tout à fait exploitables en ce que les voisins de Mme [Y] y indiquent clairement les désagréments qu’ils ont subi, en terme de projections, lors de l’intervention de la société [B] chez Mme [Y]. Dans ces sommations, les voisins de Mme [Y] ont répondu très clairement au commissaire de justice qu’ils n’étaient pas informés de certaines choses qui leur étaient demandées par le commissaire, ce qui démontre bien qu’ils n’ont absolument pas été influencés par les questions qui leur ont été posées.
Ces constatations qui sont objectives et corroborées par le constat qui relève la présence de résidus dans les gouttières de la maison de Mme [Y], suffisent à établir que la société [B] a laissé le chantier non nettoyé à la fin des travaux, alors même que le nettoyage du chantier était prévu au devis, et qu’elle n’a pas pris les précautions prévues au devis, à savoir l’utilisation d’une cloche amiante, pour éviter les projections. Il s’agit là d’une inexécution de prestations pourtant contractuellement prévues.
Le procès verbal de constat dressé le 14 mars 2023 à la demande de Madame [Y] par Maître [J], commissaire de justice, fait également état d’une peinture en façade, grossièrement appliquée autour de la porte d’entrée et de la baie du séjour, avec de nombreux débords sur les glissières de volet roulant, les seuils de porte et la terrasse. Il est précisé, photographies à l’appui, qu’au niveau du coffre de volet roulant, la peinture est incomplète et déborde largement sur la glissière, que les fissures existantes ont été grossièrement bouchées et demeurent largement apparentes, que le seuil de la porte de garage est tâché par la peinture ou l’enduit et qu’autour de la porte de garage, la façade est marquée d’auréoles de différentes matières et de rebouchages grossiers, le résultat étant ici “particulièrement inesthétique” selon le commissaire de justice.
Ces constatations du commissaire de justice sont corroborées par le fait que Monsieur [B] a reconnu une mauvaise exécution lors du premier passage de l’entreprise dans son courrier électronique du 7 mars 2022 et que Madame [Y] s’est plainte, par courrier électronique du 31 mars 2022 adressé à Monsieur [B], de la mauvaise exécution des travaux juste après son deuxième et dernier passage. Madame [Y] établit donc qu’elle s’est plainte de la mauvaise exécution des travaux dès leur réalisation et Monsieur [B] n’est manifestement pas revenu sur le chantier après la fin mars 2022 pour remédier aux désordres dont faisait état Mme [Y]. Il s’est contenté de les nier. Etant donné toutefois que les constations du commissaire de justice établissent clairement que la peinture apposée est, par endroits, incomplète et comporte des débords, que les fissures n’ont pas été correctement rebouchées et que la peinture de la façade autour de la porte de garage est mal posée, les désordres sont clairement établis, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au vu de ces désordres et en l’absence de reprise de ces derniers, Madame [Y] est bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour diminuer le montant de son obligation à paiement à hauteur des désordres. Elle produit un devis dressé le 2 novembre 2023 par la société AUBREE PEINTURE qui permet de chiffrer les travaux de reprise du ravalement à la somme de 3286,94€.
Madame [Y] est donc bien fondée à retenir cette somme sur la facture émise par la société [B], ainsi que la somme supplémentaire de 1000 € au titre des travaux prévus au devis et non effectués de nettoyage du chantier après réfaction de la toiture et d’utilisation d’une cloche amiante pour éviter les projections.
Au titre de l’exception d’inexécution, il convient donc de déduire de la facture de 6 200 euros émise par la société [B], les sommes de 3 286,94€ et celle de 1 000 €, si bien qu’elle sera condamnée à payer à la somme de 1913,06€.
La mauvaise exécution des travaux et les tracas qui en ont découlé pour Mme [Y] lui ont causé un préjudice moral, en réparation duquel la société [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 €.
Après compensation entre ces deux sommes, Madame [Y] sera condamnée à verser à la société [B] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021.
Au vu des importants désordres ci dessus repris, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Y], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande, en revanche pas, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Y] à régler à la société [B] la somme de 913,06 € au titre du reliquat restant dû suite à la réalisation des travaux de toiture et de ravalement prévus au devis du 30 août 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,
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