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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 juin 2025, n° 24/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 juin 2025
64B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01340 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFEF
[T] [N]
C/
Société MGEL LOGEMENT, [G] [M], [C] [H]
— copies exécutoires délivrées à
Mme [N]
Me CHAUVET
Me FAUQUIGNON
Le 02/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSES :
Société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [Y], intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara FAUQUIGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
*******
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 06 avril 2024, Mme [T] [N] a convoqué la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 € à titre principal,Condamner la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.Mme [T] [N] précise que le prix des souffrances morales sur sa santé suite aux nuisances sonores alléguées sont difficiles à chiffrer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 sous le numéro de RG 24/01340, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Par requête du 06 décembre 2024, Mme [T] [N] a convoqué Mme [G] [M] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [G] [M] et Mme [C] [H] à lui verser la somme de 2 000 € à titre principal,Condamner Mme [G] [M] et Mme [C] [H] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2024 sous le numéro de RG 25/00060, puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 07 avril 2025.
Lors de l’audience, Mme [T] [N] maintient ses demandes conformes à la teneur de ses requêtes.
Elle expose qu’elle habite au [Adresse 3] à [Adresse 10] dans un appartement au rez-de-chaussée avec une terrasse et que depuis qu’un « coliving » situé au [Adresse 7] avec 11 locataires s’est installé, elle subit des nuisances sonores depuis deux ans et demi. Elle a fait appel à la police municipale à plusieurs reprises, a tenté une médiation sociale et une conciliation de justice. Elle indique que les cris peuvent durer jusqu’à 3 ou 4 heures du matin. Elle a fait parvenir un courrier recommandé au propriétaire qui est resté sans réponse. Elle précise qu’il y a beaucoup moins de bruit depuis le début de la présente procédure. Mme [T] [N] sollicite que les pièces 16 à 20 communiquées le jour de l’audience soient rejetées par le tribunal et d’être indemnisée de ses préjudices.
En défense, la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêt, frais et accessoires ;Condamner Mme [N] à payer à la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [N] à payer à la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [N] aux entiers dépens.Elle expose que par acte authentique du 13 novembre 2020 elle a acquis une maison d’habitation situé [Adresse 7] et qu’elle en a confié la gestion à la société COLOCATERE.
Elle sollicite de bien vouloir prendre acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société MGEL LOGEMENT FRANCE. Elle soutient que dans les pièces produites par Mme [N] aucun élément probant n’est versé. Elle précise que lors de la réunion de médiation des engagements ont été pris tant pas les locataires que par le bailleur. Elle allègue que Mme [N] a engagé une procédure abusive.
En défense, Mme [G] [M], Mme [C] [H] et M. [B] [Y] sollicitent de :
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts frais et accessoires ;Condamner Mme [N] à payer à Madame [M], Madame [H] et M. [B] [Y] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Mme [N] à payer à Madame [M], Madame [H] et M. [B] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [N] aux entiers dépensRappeler l’exécution provisoire.Ils confirment que le bien a été confié à la gestion de la société COLOTATERE et indiquent que depuis le lancement de la mise en location à 2022 des tensions sont apparues entre les locataires successifs de la maison et Mme [N].
Ils soutiennent que Mme [N] ne rapporte pas la preuve des troubles anormaux du voisinage conformément à l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que les agissements de Mme [N] s’apparente à du harcèlement et qu’elle doit être condamnée pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la jonction :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, constatant qu’il existe entre les affaires enregistrées au greffe sous les numéros de RG 24/01340 et RG 25/00060 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il sera prononcé la jonction desdites affaires.
Sur les interventions volontaires :
Conformément à l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Le tribunal constate que si M. [B] [Y] n’a pas été convoqué par Mme [N] il intervient volontairement à l’instance au soutien de Mesdames [M] et [H].
Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER enregistrée au RCS de NANCY sous le numéro 492 868 6421 en lieu et place de la société MGEL LOGEMENT FRANCE convoquée par Mme [N] dans sa requête.
Sur la demande de rejet des pièces 16 à 20 de Mme [G] [M], Mme [C] [H] et M. [B] [Y] :
Conformément à l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Conformément à l’article 135 du code de procédure civile, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. «
Le tribunal constate que le bordereau de communication de pièces (1 à 14) de Mme [G] [M], Mme [C] [H] et M. [B] [Y] accompagnant les conclusions n°1 ne correspond pas aux pièces versées (1 à 20). Mme [N] indique à l’audience qu’elle a reçu les pièces n°16 à 20 le matin de l’audience et que cela constitue une communication tardive.
Les pièces 16 à 20 inclus communiquées le matin de l’audience n’ayant pas été communiqué en temps utile alors que chaque partie doit mettre l’autre en mesure d’organiser la défense de ses intérêts, il sera ordonné leur rejet.
Sur la demande d’indemnisation :
Conformément à l’article 1240 du code civil, « tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [T] [N] soutient qu’elle subit un trouble anormal du voisinage en raison de nuisances sonores provenant d’une colocation.
Il appartient à Mme [T] [N] de rapporter la preuve d’un trouble excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage et d’un préjudice en résultant par un lien de causalité qu’il lui appartient de démontrer.
Au soutien de son action, Mme [T] [N] produit notamment :
Un constat d’accord de conciliation du 19 mars 2024Un récépissé de déclaration de plainte du 28 février 2023Une attestation de GIP Médiation du 28 juillet 2023Un certificat médical du 24 octobre 2023Des échanges de mails avec la mairie de [Localité 12]es échanges de mails avec [Localité 11] METROPOLEUne convocation au bureau de police du 1er février 2024Des attestations de témoinUn courrier du 1er novembre 2024 à la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER.En l’espèce, aucune des pièces versées par Mme [T] [N] ne permet de justifier de nuisances sonores caractérisant un trouble anormal et excessif qui serait généré par la colocation située au [Adresse 6] [Localité 11]. Le constat d’accord de conciliation du 19 mars 2024 ne suffit pas à caractériser un trouble anormal et excessif, les attestations de témoins versées par Mme [N] ne sont pas détaillées et sont imprécises. Il s’évince au demeurant des pièces versées que le bailleur, la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER représentée par son gestionnaire la société COLOCATERE était présente à la réunion de médiation et que des engagements ont été pris. Le bailleur a donc tenté de mettre en place des actions pour mettre un terme au troubles allégués.
En conséquence, Mme [T] [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est de jurisprudence constante, que la résistance abusive est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux défendeurs l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il leur sera alloué la somme de 800 € à chacun à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [T] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la jonction des affaires enregistrées au greffe sous les numéros de RG 24/01340 et RG 25/00060 sous la référence RG 24/01340 ;
Constate l’intervention volontaire de M. [B] [Y] ;
Constate l’intervention volontaire de la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER enregistrée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 492 868 6421 en lieu et place de la société MGEL LOGEMENT FRANCE
Rejette les pièces 16 à 20 versées par Mme [G] [M], Mme [C] [H] et M. [B] [Y] ;
Déboute Mme [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [N] à verser à la société MGEL LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 800 € et à Mme [G] [M], Mme [C] [H] et M. [B] [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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