Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/09921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/09921 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TAV
AFFAIRE : Mme [G] [B] et M. [E] [P] ( Me Noémie ZERBIB)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le 12 Février 1967 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
M. [E] [P]
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 10]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2022, [G] [B] a souscrit, en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure [W] [P], née le 1er février 2019 à [Localité 2] (Algérie), une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Par décision du 14 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration, pour le motif suivant : “L’acte de kafala n’a pas été produit en expédition conforme, elle n’est donc pas opposable en France, les conditions de l’article 21-12 ne sont pas réunies.”
Par acte en date du 24 juillet 2023, [G] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration.
Par ordonnance d’incident prononcée le 26 mars 2024, le juge de la mise en état a
déclaré recevable l’intervention volontaire de [E] [P] en qualité de représentant légal de [W] [P], et a déclaré recevable l’action formée par [G] [B] et [E] [P] agissent tous les deux en leur qualité de représentants légaux de [W] [P], née le 1er février 2019.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2025, Madame [B] et Monsieur [P] demandent au tribunal de :
« DECLARER Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER Monsieur le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions et,
EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER la décision du 14 février 2023 du Tribunal Judiciaire de Marseille refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [W] [P],
CONSTATER que Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] agissant ès qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [P] remplit toutes les conditions prévues par l’article21-12 du Code civil,
CONSTATER que l’acte de naissance de l’enfant [W] [P] du 07 janvier 2025 remplit toutes les conditions requises et est régulier et recevable ;
DECLARER recevable la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 20 décembre 2022 par Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] au profit de leur enfant [W] [P],
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [W] [P] souscrite le 20 décembre 2022, sur les Registres de l’État civil auprès du Greffier en Chef du Tribunal Judiciaire de Marseille,
PRONONCER, en conséquence et aux termes des dispositions de l’article 343 et suivants du Code civil ainsi que du décret n°66-903 en date du 2 décembre 1966 relatif à l’adoption plénière, avec toutes ses conséquences de droit, l’adoption plénière de l’enfant [W] [P], née le 01 février 2019 au profit de Madame [G] [B] épouse [P] et Monsieur [E] [P] ;
ORDONNER que le dispositif de la décision à intervenir sera, dans les formes et les délais de la loi, transcrit sur les registres du Service Central d’État Civil du Ministre des Affaire Étrangères à [Localité 9].
CONDAMNER le Ministère Public à payer à Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le Ministère Public aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ».
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Depuis le 19 juin 2019, ils ont recueilli légalement par acte de [M] l’enfant, [W] [P], née sous X, le 01 février 2019 à [Localité 2] (ALGERIE), de sexe féminin.
— Par acte de [M] délivré le 19 juin 2019, Monsieur [E] [P] et Madame [G] [B] épouse [P] s’occupent de leur enfant, [W] [P].
— Madame [G] [B] est de nationalité française, et Monsieur [E] [P] est titulaire d’un titre de séjour français en cours de validité.
— l’enfant [W] [P] réside en France de manière régulière avec ses parents Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] et ce, depuis 2019.
— ils désirent concrétiser cet attachement par une adoption plénière d’où la décision d’intervention volontaire de Monsieur [P]. Ils n’ont pas de descendants naturels et l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
— l’acte de naissance de cet enfant mentionne le jour, le mois et l’année ainsi que l’heure et le lieu de naissance.
— au regard de l’absence de parents connus, l’acte mentionne le nom du déclarant ainsi que son identité complète.
— l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil d’un
enfant algérien rappelle que l’officier de l’état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n’a pas indiqué de prénoms. L’enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.
En défense et par conclusions signifiées le 22 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République sollicite :
« Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P], agissant en
qualité de représentants légaux de la mineure [W] [P], de l’intégralité de leurs demandes ;
— dire que [W] [P], se disant née le 1er février 2019 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Il fait valoir que :
— l’acte de naissance de [W] [P] n’a pas été dressé conformément à la loi algérienne, en ce qu’il ne mentionne ni l’âge, ni la profession, ni le domicile du
déclarant, “[K] [X]”, et ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
— il n’est pas établi que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance de [W] [P] en application de l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
— l’acte a été dressé par l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5], Daira de [Localité 11], wilaya d'[Localité 1], alors que [W] [P] est née à [Localité 2], commune d'[Localité 2], wilaya d'[Localité 2]. Il est incompréhensible que l’acte de naissance ait été dressé par l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 5], et non par l’officier d’état civil d'[Localité 2], commune importante dotée d’un centre de l’état civil, lieu de naissance de l’intéressée.
— le nom donné à l’enfant lors de la déclaration de naissance du 3 février 2019 est celui de [P], nom de son futur kafil, [E] [P].
— la décision de kafala du juge de la section des affaires familiales du tribunal de Sidi M’hamed du 19 juin 2019 est inopposable en France : rien ne permet de dire que le ministère public algérien a été partie à la procédure de kafala alors que, en application de l’article 3 bis du code de la famille algérien, le ministère public est partie principale dans ce type de procédure.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, le conseil des demandeurs entendus en ses observations et Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, la copie de la instance a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé réceptionné le 30 octobre 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la demande tendant au prononcé de l’adoption plénière
Madame [B] et Monsieur [P] sollicite que soit prononcée, dans le cadre de la présente instance, l’adoption plénière de l’enfant [W] [P].
Toutefois, une telle demande relève de la compétence exclusive du tribunal statuant en chambre du conseil, saisi par voie de requête.
Dès lors, cette prétention sera jugée irrecevable.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats l’original d’une copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant [W] [P], délivrée le 18 décembre 2024, ainsi que sa traduction jurée.
Or, ils avaient également communiqué, en pièce jointe à leur assignation introductive d’instance, une copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 5 mars 2023 qui ne précisait ni l’âge, ni la profession, ni le domicile du déclarant, alors que les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’État civil exigent ces mentions.
La copie intégrale de l’acte de naissance délivrée le 18 décembre 2024, produite en cours de procédure, contient bien ces mentions initialement manquantes, sans qu’il soit fait état d’une décision de justice ayant ordonné la rectification de l’acte initial.
Il en résulte que l’enfant [W] [P] dispose de copies d’acte de naissance délivrées à des dates différentes et ne présentant pas des mentions parfaitement concordantes.
Ces discordances privent les actes de tout caractère probant, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
En outre, l’acte de kafala prononcé le 19 juin 2019 par le tribunal de Sidi M’Hamed ne fait pas état de ce que le ministère public aurait été partie à la procédure, alors que l’article 3 bis du code de la famille algérien dispose que le ministère public est parti principalement ce type de procédure.
Dès lors, cet acte de recueil légal n’est pas conforme à la loi algérienne, et doit donc être jugé inopposable en France.
Dans ces circonstances, il n’est pas justifié du recueil de l’enfant mineure.
En conséquence, les demandeurs verront leurs prétentions rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Corrélativement, ils verront rejetée leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable la demande tendant au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant [W] [P].
Déboute Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] de leurs demandes.
Juge que l’enfant, [W] [P] née le 1er février 2019 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française.
Déboute Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [G] [B] et Monsieur [E] [P] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Engin de chantier ·
- Adresses
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- État de santé, ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Trouble ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Défaut de paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Avis ·
- Etablissement public ·
- Public ·
- Carolines
- Bail ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.