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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 24 juin 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B36G
Du 24 Juin 2025 Minute n°25/00101
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffière, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [Z] [B]
né le 03 Juillet 1996 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 6],
non comparant à l’audience
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [B] a fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 13 juin 2026 par un tiers, en l’espèce Madame [W] [E], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025 à 9 heures 31, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par décision en date du 20 juin 2025, Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 8] a mis fin à la mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Monsieur [Z] [B].
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il s’est dit favorable au maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [B] le 20 juin 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 24 juin 2025
Le greffier La vice-présidente
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