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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 20/10124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/10124 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/10124 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBFG
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [9]
la SELARL SELARL [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [T] [G] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/10124 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VBFG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [W] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
Et,
Monsieur [T] [G] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), le [Date mariage 4] 1997, sans contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Homologue la convention portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et la prestation compensatoire régularisée le 19 mars 2025 par Maître [H] [D], notaire à [Localité 11] (Gironde),
Dit que la convention sera annexée au présent jugement et lui donne force exécutoire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 28 avril 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant mineur :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, sauf meilleur accord :
— Du vendredi, sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les petites vacances scolaires et par quinzaine l’été,
Dit que le père prendra en charge l’intégralité des frais d’entretien et d’éducation d'[Z] [O],
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence de la semaine par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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