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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RMW
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8], S.A. Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR re présentée par AXA BANQUE
C/
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. Le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR re présentée par AXA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 mars 2025, et publié le 2 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références Volume 9214P03 2025 S n°30, le FONDS COMMUN DE TITRISATION RECOVERY EUR, venant aux droits de la S.A AXA BANQUE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024, et représentée par cette dernière, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A.R.L SOCIETE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (ci-après “la SDPI”), situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section N numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 43a 09ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 30 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assignerla SDPI à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 10] à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 10] le 2 juin 2025.
Par déclaration de créance déposée le 16 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution, le comptable public responsable des impôts des particuliers de [Localité 8],est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour des créances s’élevant à 212 177, 26 euros, 85 994 euros, 83 807 euros et 85 025 euros.
Suivant jugement d’orientation en date du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 10] a notamment ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du bien dont s’agit à l’audience du 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 11 décembre 2025, la société débitrice a sollicité un report de la vente forcée.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 11 décembre 2025, le créancier poursuivant s’est opposé à un report de la vente forcée et a formé une demande de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2025 à l’encontre du jugement d’orientation ;
Vu l’assignation en référé devant le Premier président qui a été déposé à la cour d’appel de Versailles, le 11 décembre 2025;
Sur la recevabilité de l’incident
Le créancier poursuivant conteste la qualité à agir de Madame [O] soulignant qu’elle n’est qu’une associée minoritaire et qu’il existe un conflit avec Monsieur [O], l’associé majoritaire.
Toutefois, il résulte de la lecture du K-Bis de la société SDPI que Madame [O] est gérante de cette société, en sorte qu’elle a bien qualité à agir au nom de cette dernière.
L’incident sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de report de la vente
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
L’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
Par ailleurs, l’article R121-22 dudit code prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. (…)Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, la société SARL SDPI vient d’interjeter appel du jugement d’orientation. Elle justifie d’avoir placé son assignation en référé devant le premier président, auprès de la cour d’appel de Versailles.
En application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, il y a donc lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Par ailleurs, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront emplyés en frais taxés de poursuite.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société SARL SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS recevable en son incident ;
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 11 mars 2025, et publié le 2 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] sous les références Volume 9214P03 2025 S n°30 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 26 mars 2026 à 14h30 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette la demande formée par le créancier poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de poursuites ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ccc toque
Me Sophie JEAN ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
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