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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SI
AFFAIRE : [S] C/ S.C.I. GERLAND XP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[S], dont le siège social est sis Chez son Président – [Adresse 6]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. GERLAND XP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [I] [B] Toque – [Adresse 8]
Maître [C] [Z] Toque – 938, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [S] a entrepris de faire édifier un centre culturel et cultuel sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 10], parcelles cadastrées section BM, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La SCI GERLAND XP est propriétaire de la parcelle contiguë, sise [Adresse 4] et cadastrée section BM, n° [Cadastre 3], laquelle accueille un bâtiment exploité par la SAS LUNETTES POUR TOUS.
Des infiltrations d’eau sont apparues au sous-sol du bâtiment en construction de la SCI GERLAND XP et une recherche de fuite réalisée par la société DEPANEX DEPANNAGE PLOMBERIE a identifié leur origine au niveau de l’évacuation de l’urinoir et de la douche du bâtiment voisin, appartenant à la SCI GERLAND XP.
Par courrier en date du 02 mars 2023, l’Association [S] a mis la SCI GERLAND XP en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, l’Association [S] a fait assigner en référé
la SCI GERLAND XP ;
aux fins d’exécution des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau et, subsidiairement, de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 11 juin 2024, l’Association [S], représentée par son avocat, a indiqué que les travaux avant été réalisés et a renvoyé à son assignation concernant sa demande de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI GERLAND XP, représentée par son avocat, a demandé de rejeter la demande de l’Association [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’exécution volontaire des travaux litigieux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCI GERLAND XP, qui a volontairement exécuté les travaux dont l’Association [S] demandait qu’elle soit condamnée à les exécuter sous astreinte, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI GERLAND XP, condamnée aux dépens, devra payer à l’Association [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCI GERLAND XP aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCI GERLAND XP à payer à l’Association [S] la somme de 960,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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