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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 29 août 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Hospitalier Spécialisé |
|---|
Texte intégral
JLD N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4TI
Du 29 Août 2025 Minute n°25/00142
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 4]
représenté par son Directeur
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [L] [Y]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5],
Vu les articles L 3211-1 et suivants, L3222-5-1, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] reçue au greffe au greffe le 29 août 2025 à 13 heures 43 aux fins de maintien de la mesure de contention dont Monsieur [L] [Y] fait l’objet et les pièces jointes ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 29 août 2025, défavorable au maintien de la mesure de contention dont Monsieur [L] [Y] fait l’objet ;
Vu le formulaire d’information du patient en date du 29 août 2025, conduisant à statuer sans audience selon la procédure écrite de principe, prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du code de la santé publique (audition impossible quelles que soient les modalités) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal judiciaire n’a pas été informé du renouvellement de la mesure de contention au-delà des 24 heures, en violation des dispositions précitées.
Dès lors il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure écrite et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention ordonnée le 26 août 2025 à 1 heure 38, dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que cette mesure ne pourra être restaurée qu’au-delà du délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
INFORMONS le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et que cet appel doit être formé par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] ([Adresse 3]) et notamment par courriel adressé sur la boîte structurelle suivante : [Courriel 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6], le 29 août 2025
A 16 heures 30 minutes
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