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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMPU
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] est affiliée au régime de protection sociale des travailleurs indépendants puis à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire depuis le 1er septembre 2008 en qualité de cheffe d’entreprise de la société [1].
Le 2 avril 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Madame [X] une mise en demeure d’un montant de 6.276 € portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018, de la période de régularisation 2018, et du 1er trimestre 2019.
Le 9 décembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a de nouveau notifié à Madame [X] une mise en demeure d’un montant de 114.163 € portant sur les cotisations et contributions sociales et les majorations de retard dues au titre de l’année 2017, du 4ème trimestre 2019, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Puis, le 21 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire lui a décerné une contrainte d’un montant de 114.164 €, signifiée par acte d’huissier de justice le 29 juin 2023.
Madame [X] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
• valider la contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 59.858 € ;
• condamner Madame [X] au paiement de la somme de 59.858 € au titre de la contrainte du 21 juin 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
• condamner Madame [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 pour un montant de 72,68 € ;
• condamner Madame [X] aux entiers dépens.
Madame [F] [X] demande au tribunal de :
• limiter sa condamnation à la somme de 35.139 € ;
• débouter l’URSSAF des Pays de la Loire du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
• condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives n°2 de l’URSSAF des Pays de la Loire du 10 novembre 2025 et aux conclusions de Madame [X] du 23 mai 2025, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bienfondé des sommes réclamées au titre de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’organisme social a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par cet organisme.
A- Sur la contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2017
L’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article 2240 du Code civil dispose :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article L244-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Madame [X] expose que l’URSSAF sollicite un rappel de cotisations d’un montant de 12.664 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, alors que par mise en demeure du 28 mai 2020, pendant que l’organisme était encore dans le délai de prescription, il était indiqué que les sommes sont réglées pour ces trimestres et qu’il n’était dû aucune cotisation (pièce n°5).
Elle considère donc que l’URSSAF ne justifie pas le nouveau montant de cotisations sollicitées et, à tout le moins, que la demande est prescrite puisqu’elle ne correspond pas à la mise en demeure et à la contrainte initiales.
L’URSSAF des Pays de la Loire, quant à elle, soutient, d’une part, que le document du 28 mai 2020 dont se prévaut Madame [X] n’est pas une mise en demeure de l’organisme, et que les sommes dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 étaient peut-être déjà soldées au 28 mai 2020.
D’autre part, elle fait valoir que la période mentionnée dans la mise en demeure du 9 décembre 2022, visée par la contrainte du 21 juin 2023, correspond à une régularisation au titre de l’année 2017, et non au titre spécifique des 3ème et 4ème trimestres 2017.
S’agissant de la prescription alléguée par la requérante, si elle reconnait que le délai de prescription des cotisations dues au titre de la période de régularisation 2017 courait initialement jusqu’au 30 juin 2020, elle affirme néanmoins que la reconnaissance par le cotisant de sa dette interrompt le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19.11-425).
Or en l’espèce, elle précise que Madame [X] a sollicité une demande d’échéancier le 13 mars 2020 (pièce n°17) refusée par l’organisme en raison de l’absence de déclaration de ses revenus pour plusieurs années, si bien qu’elle avait jusqu’au 13 mars 2023 pour éditer une mise en demeure concernant ces cotisations, lesquelles ont été réclamées via la mise en demeure du 9 décembre 2022.
En l’espèce, il y a lieu de constater, comme le fait observer l’URSSAF des Pays de la Loire, que la pièce n°5 de Madame [X], qu’elle cite comme étant une mise en demeure du 28 mai 2020, n’en est pas une puisqu’il s’agit précisément d’un acte d’huissier de justice l’informant de sa situation vis-à-vis de l’étude.
En effet, outre le fait que l’auteur du document est parfaitement identifié en la « SELARL [2], Huissiers de Justice Associés », l’objet de ce courrier fait référence à des « Cotisations impayées du 3E TRIM 17 4E TRIM 17 1ER TRIM 18 » et il y est expressément indiqué « Veuillez trouver ci-dessous la situation de votre dossier réglé en mon Étude » avec un solde de 0 € dû.
Si l’URSSAF ne conteste pas que les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 étaient déjà soldées, elle précise cependant que le recouvrement effectué au moyen de la mise en demeure du 9 décembre 2022 et de la contrainte du 21 juin 2023 porte sur la période de régularisation 2017.
S’agissant de la prescription des cotisations réclamées au titre de la période de régularisation 2017, il sera rappelé que l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale susvisé fixe le point de départ du délai de prescription de 3 ans des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit en l’espèce dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin de l’année 2018, si bien que l’URSSAF avait jusqu’au 30 juin 2021 pour recouvrer lesdites cotisations.
Néanmoins, il a été jugé par la Cour de cassation que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d’équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire.
L’URSSAF verse aux débats un courrier de Madame [X] daté du 10 mars 2020 ayant pour objet « cotisation Année 2017, 4ème trim 2019, 1er trim 2020 », dans lequel elle demande des justifications uniquement pour le 4ème trimestre 2019 mais adresse toutefois un chèque d’un montant de 1.800 € en règlement de sa dette (pièces n°7 URSSAF).
Ce paiement vaut reconnaissance, de manière non équivoque, des dettes de cotisations sociales dont est redevable Madame [X] à l’égard de l’URSSAF des Pays de la Loire qui impute prioritairement tout règlement sur les dettes les plus anciennes, soit en l’espèce la régularisation 2017.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire se prévaut d’une interruption du délai de prescription desdites cotisations sociales entre le 10 mars 2020 (date du paiement et de la demande d’échéancier de la cotisante) et le 17 mars 2020 (date du refus de la demande d’échéancier par l’URSSAF, pièce n°7), d’où il suit que le délai de 3 ans a recommencé à courir à compter de cette date et ce jusqu’au 17 mars 2023.
La mise en demeure du 9 décembre 2022 inclut précisément les cotisations sociales dues au titre de la période de régularisation 2017 à hauteur de 12.664 €, si bien qu’elles ont été réclamées dans les délais légaux.
De même, l’article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, d’où il que l’URSSAF des Pays de la Loire était dans les délais légaux pour procéder au recouvrement de l’ensemble de cotisations sociales réclamées par la mise en demeure du 9 décembre 2022 au moyen de la contrainte du 21 juin 2023.
Dès lors que les cotisations afférentes à la période de régularisation 2017 ne sont pas prescrites et que Madame [X] n’oppose aucun moyen au fond quant au bienfondé de la somme de 12.664 € dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de recouvrement, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
B -Sur la contestation des cotisations réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 2ème et 3ème trimestres 2022
Madame [X] explique qu’alors que la contrainte du 21 juin 2023 ne vise que les cotisations impayées au titre de l’année 2017, de la régularisation 2018, du 4ème trimestre 2018, des 1er et 4ème trimestres 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020, l’URSSAF sollicite pourtant des rappels de cotisations qui ne seraient pas dues au regard de cette procédure dès lors qu’elles n’ont pas été visées directement dans le cadre de la contrainte.
Elle indique qu’il n’est pas possible d’ajouter de nouvelles cotisations sur des périodes non visées par la contrainte signifiée par exploit d’huissier, de sorte que les cotisations suivantes ne sont pas dues :
— 3ème trimestre 2021 pour un montant de 5.336 € ;
— 4ème trimestre 2021 pour un montant de 3.570 € ;
— 2ème trimestre 2022 pour un montant de 1.478 € ;
— 3ème trimestre 2022 pour un montant de 1.671 € ;
Soit un total de 12.055 € qu’il convient de déduire de la contrainte litigieuse.
L’URSSAF des Pays de la Loire oppose que les périodes précitées sont bien présentes dans la contrainte du 21 juin 2023, et que l’acte de signification de la contrainte vise bien la délivrance de la contrainte litigieuse.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’URSSAF verse aux débats une copie de la contrainte litigieuse éditée en 4 pages (pièce n°3), et mentionnant en page 1/4 les informations suivantes :
— « Mise en demeure n°0052258788 en date du 02/04/19
o REGUL 18
o 4E TRIM 18
o 1ER TRIM 19
Total 6.276,00 € (total à payer figurant sur la mise en demeure)
Sommes restant dues 3056,00 €
— Mise en demeure n°0054866289 en date du 09/12/22
o ANNÉE 2017
o 4E TRIM 2019
o 1ER TRIM 20
o 4E TRIM 20
o 1ER TRIM 21
o 2E TRIM 21 ».
La page 3/4 de cette contrainte complète les informations sur les périodes dues au titre de la mise en demeure n°0054866289 en date du 09/12/22 comme suit :
o « 3E TRIM 2021
o 1ER TRIM 22
o 2E TRIM 22
o 3E TRIM 22
o 4E TRIM 21
Total 111108,00 € (total à payer figurant sur la mise en demeure)
SOLDES 114164,00 EUROS ».
Il apparait donc que la contrainte litigieuse couvre l’ensemble des périodes contestées par Madame [X] qui a régulièrement été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Par ailleurs, Madame [X] n’élève aucune contestation, au fond, quant au bienfondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au moyen de cette contrainte alors pourtant qu’en sa qualité d’opposant il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de l’organisme social.
En revanche, au moyen de tableaux détaillés inclus dans ses conclusions, l’URSSAF justifie, tant dans le principe que le quantum, les bienfondés des cotisations dont est redevable Madame [X], à savoir :
— 12.664 € au titre de l’année 2017 :
— 1.071 € au titre du 4ème trimestre 2018 ;
— 679 € au titre de la régularisation pour l’année 2018 ;
— 123 € au titre du 1er trimestre 2019 ;
— 13.746 € au titre du 4ème trimestre 2019 ;
— 5.309 € au titre du 1er trimestre 2020 ;
— 9.380 € au titre du 4ème trimestre 2020 ;
— 2.136 € au titre du 1er trimestre 2021 ;
— 2.695 € au titre du 2ème trimestre 2021 ;
— 5.336 € au titre du 3ème trimestre 2021 ;
— 3.570 € au titre du 4ème trimestre 2021 ;
— 0 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 1.478 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 1.671 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
Soit un total de 59.858 €.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant, d’une part, à voir valider la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, pour un montant de 59.858 € et, d’autre part, à condamner Madame [X] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette.
Par ailleurs, Madame [X] sera également condamnée à payer les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 d’un montant de 72,68 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
II- Sur les autres demandes
Madame [X] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que les cotisations et contribution sociales réclamées par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à Madame [F] [X] au titre de la période de régularisation 2017 ne sont pas prescrites ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de Madame [F] [X] pour un montant de 59.858 € ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 59.858 € sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement de la dette ;
CONDAMNE Madame [F] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 d’un montant de 72,68 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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