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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01108 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFO5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. GCC C/ Société SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH
DEMANDERESSE
S.A.S. GCC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 407 794 551, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI CABINET KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B404, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
DEFENDERESSE
S.C.C.V. ARTEPARC [Localité 3] LH, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897 444 352, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253, Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SAS GCC a fait assigner la SCCV ARTEPARC BORDEAUX LH en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil aux fins de voir :
— condamner par provision la SCCV à lui payer la somme de 1.274.393,88 euros TTC au titre des travaux réalisés,
— condamner par provision la SCCV à lui payer la somme de 136.159,25 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie,
— condamner par provision la SCCV à lui payer la somme de 71.614,50 euros TTC au titre des intérêts moratoires,
— ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties,
— condamner la SCCV à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SAS GCC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et répond oralement aux conclusions de la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH.
Elle expose en substance que la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH lui a confié la réalisation de travaux de gros oeuvre sur un chantier de construction de bâtiments situés à [Localité 4], par ordre de service du 23 décembre 2022, moyennant un prix de 4.100.000 euros ; que les travaux ont démarré en février 2023 et qu’elle a immédiatement rencontré des difficultés à se faire payer les situations de travaux qu’elle adressait à la SCCV. Elle souligne avoir suspendu l’exécution des travaux à compter du 30 juin 2023 après avoir adressé des situations de travaux supplémentaires, ce qui a amené la SCCV à prendre des engagements de paiement échelonnés qui n’ont toutefois pas été honorés. Elle fait état de règlements en octobre 2023 puis en mars 2024 et indique avoir mis en demeure par lettre recommandée du 15 mai 2024 la SCCV de lui payer la somme de 1.404.396,31 euros en principal et de 110.012,22 euros au titre des intérêts moratoires. Elle souligne qu’au terme de sa réponse du 29 mai 2024, la SCCV reconnaît à tout le moins devoir 1.050.618,10 euros TTC, somme qu’elle conteste. Elle ajoute avoir constaté en juin 2024 qu’une autre entreprise s’était installée sur le chantier ; qu’elle a alors mis en demeure la SCCV de lui régler 1.514.408,53 euros TTC au titre des travaux réalisés, de mettre fin à l’intervention de l’entreprise LORENZO BTP et de démonter la grue ainsi que les installations de chantier et, à défaut de réponse, qu’elle a notifié à la SCCV la résiliation du marché à la date du 9 juillet 2024.
Elle fait valoir que les sommes qu’elle réclame sont incontestables ; qu’à tout le moins, la SCCV s’est reconnue débitrice de 1.050.618,10 euros TTC tout en relevant les erreurs de calcul ou de plume dans le décompte adverse résultant du courrier du 29 mai 2024. Elle s’explique sur son calcul entre les sommes hors taxes et après application des taxes, indiquant que les montants TTC sont calculés après déduction de la retenue de garantie. Elle communique un tableau récapitulatif intégrant la retenue de garantie et la retenue au titre du compte prorata, indiquant qu’après déduction de l’avance de démarrage de 90.000 euros TTC, le montant dû par la SCCV est de 1.274.393,88 euros TTC. Elle demande en outre la restitution de la retenue de garantie d’un montant de 136.159,25 euros au motif que la SCCV n’a pas procédé à la consignation de la somme, en violation des dispositions de l’article 1 alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1971. Elle demande enfin l’application des intérêts moratoires prévus contractuellement qu’elle a établis à 71.614,50 euros TTC.
Elle sollicite une expertise en raison de l’immobilisation de ses matériels et moyens humains entre le 30 juin 2023 et le 28 février 2024, date de repli effectif du matériel, du fait qu’elle avait laissé du matériel sur le chantier, qu’elle avait commencé à exécuter quatre ordres de service et qu’elle a eu des dépenses en début d’opération qui devaient lui être remboursées par déduction sur le compte prorata. Elle estime disposer d’un intérêt légitime à voir désigner un expert qui donnera au juge les éléments techniques et de fait pour lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis du fait du retard du chantier et de la résiliation du marché.
Elle répond au défendeur qu’il n’a jamais contesté l’état d’avancement des travaux et que son delta, lorsqu’il reconnaît devoir une somme minimale, comporte des erreurs grossières. Elle ajoute que les dépenses relatives au compte prorata pourront être vues dans le cadre de l’expertise. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en paiement de la SCCV, soulignant qu’elle ne produit que de simples devis et qu’il n’est pas justifié de la reprise de malfaçons. Elle s’oppose fermement aux délais de paiement qui sont sollicités à titre subsidiaire, relevant que de fait, la société a déjà disposé de très larges délais. Elle souligne que la société qui a pris le relais est payée.
En défense, et au terme de ses conclusions en réponse visées à l’audience, la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH demande au juge des référés :
— à titre principal, de dire et juger que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision présentée par la société GCC, de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, octroyer un délai de paiement de 24 mois,
— à titre reconventionnel, dire et juger que la SCCV a démontré les défaillances de la société GCC dans l’exécution de ses prestations contractuelles et la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 68.449,91 euros HT, soit 82.139,90 euros TTC avec intérêts au taux légal,
— en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Sur la chronologie des faits, elle souligne qu’elle a, dès son courrier du 29 mai 2024, contesté l’état d’avancement des travaux en faisant valoir un constat de commissaire de justice du 12 avril 2024 ; qu’elle a également notifié à la société GCC par courrier du 24 juin 2024 un constat des travaux réalisés par ses soins pour démontrer la réalité des désordres qui lui seraient imputables, mettant la société en demeure de récupérer son matériel et lui indiquant qu’à défaut, elle le ferait évacuer à ses frais.
Elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse au paiement des sommes réclamées dès lors qu’il résulte d’un mail de son maître d’oeuvre que les demandes de réglement de correspondent pas à l’état d’avancement des travaux. Elle relève qu’il est également demandé le paiement de travaux supplémentaires sans production de l’ordre de service correspondant. Elle s’oppose à la déduction des sommes relatives aux dépenses communes qui étaient en principe à sa charge. Elle s’oppose à la libération de la retenue de garantie qu’elle estime prématurée dès lors qu’elle est formulée avant toute réception.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait état des dépenses auxquelles elle doit faire face en conséquence de la résiliation du marché : coût d’évacuation du matériel laissé sur le chantier et coût de reprise des malfaçons.
A l’audience, elle indique s’en rapporter sur la demande d’expertise tout en indiquant que selon elle, elle est sans objet, ajoutant que GCC a surfacturé ses prestations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH fait valoir qu’il résulte d’un mail de son maître d’oeuvre que les sommes réclamées par la SAS GCC ne correspondent pas à l’état d’avancement du chantier.
Il s’agit de la pièce n°3 de la défenderesse et il résulte de sa lecture attentive que le maître d’oeuvre a pris le soin de lister non seulement les travaux facturés pour vérifier s’ils avaient été réalisés mais également des travaux réalisés sans avoir fait l’objet de facturations. Il conclut à un solde en faveur de la société GCC : “CONCLUSIONS : L’entreprise a sous facturé de l’ordre de 11.320,00 euros en considérant les travaux réalisés pour les bâtiments A et BC”.
Aucun constat de commissaire de justice pour justifier de l’état d’avancement du chantier n’a été produit. Les pièces qui accompagnaient le mail du maître d’oeuvre n’ont pas été produites. Dès lors, la contestation n’est pas sérieuse.
La SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH soutient ensuite que la SAS GCC demande le paiement de travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés sans avoir d’ordre de service en ce sens.
Cela ne ressort toutefois ni des écritures ni des pièces de la demanderesse. La contestation n’est pas sérieuse.
Enfin, la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH élève des contestations au regard des demandes de la SAS GCC au titre des dépenses d’électricité, de cuve d’eau potable et de reprographie mais en réalité, la difficulté est invoquée à l’appui de sa demande d’expertise. Aucune somme au titre de ces dépenses n’est incluse dans la demande en paiement provisionnel de la somme de 1.274.393,88 euros TTC au titre des travaux réalisés. La contestation n’est pas non plus sérieuse.
En l’absence de motif sérieux, il sera fait droit à la demande en paiement provisionnel de la somme réclamée de 1.274.393,88 euros TTC au titre des travaux réalisés.
S’agissant des demandes formulées au titre des intérêts moratoires et de la retenue du dépôt de garantie, elles supposent de se prononcer préalablement sur le fond du litige, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
La SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH justifie par la production de son compte de résultat établi au 30 novembre 2024, et comparé au résultat de l’année 2023, de ses difficultés financières.
Il sera fait droit à la demande de délais, dans les conditions indiquées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile , “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
La SAS GCC demande une expertise pour faire les comptes entre les parties. Elle fait état d’un préjudice lié à l’immobilisation de son matériel et de ses hommes avec une perte d’exploitation mais également du coût des matériaux laissés sur le chantier, de travaux commencés et non facturés, outre d’un problème de répartition des dépenses communes liées au chantier.
Les comptes entre les parties et ainsi que l’évalution des préjudices ne sont pas de la compétence de l’expert mais du tribunal qui sera saisi sur le fond du litige, au regard des éléments de preuve produits par les parties. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun éléments de fait pour lesquels un avis technique serait nécessaire. La mesure sollicitée apparaît d’autant plus inutile que les travaux ont repris, confiés à une autre société.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH demande la condamnation de la SAS GCC à lui régler le coût d’évacuation du matériel lui appartenant et laissé sur le chantier.
Toutefois, à l’appui de sa demande, elle ne communique qu’un simple devis, qui ne permet pas d’établir que la somme qu’elle réclame a été exposée.
Il existe une contestation sérieuse qui empêche de faire droit à la demande. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
S’agissant de la somme de 75.320,94 euros TTC réclamée au titre des travaux de reprise en lien avec les défaillances de la SAS GCC, elle ne résulte que d’un devis établi le 10 octobre 2024 qui est insuffisant à établir que les travaux préconisés résultent d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution par la SAS GCC, ni d’ailleurs que la somme a été exposée.
La contestation étant sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH à payer à la SAS GCC la somme provisionnelle de 1.274.393,88 euros TTC au titre des travaux réalisés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles,
Disons que la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH pourra s’acquitter du paiement de la somme de 1.274.393,88 euros en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 53.000 euros et une 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, sans autre formalité,
Rejetons la demande d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement provisionnel,
Condamnons la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SCCV ARTEPARC [Localité 3] LH aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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