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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS LE PETIT PALAIS D' AGLAE, CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00852 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6AK
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
Quartier les Quelles
84480 BONNIEUX
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Route de Murs
84220 GORDES
représentée par Me Gaetan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [R] [U], Juge,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme [Y] [D], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 avril 2025, prorogé au 14 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2021, Monsieur [O] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après une audience de mise en état du 25 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [O] [W], demande au tribunal de :
Reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE ;Dire commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la décision à intervenir ;Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner afin d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [O] [W] ;Condamner la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [O] [W] une provision de 1.500,00 euros à valoir sur son préjudice ;Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Condamner la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à Monsieur [O] [W] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;Débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
Déclarer le recours du salarié [O] [W] recevable en la forme ;Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : La date de consolidation,Le taux d’IPP, Les pertes de gains professionnels actuels, Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé futures et actuelles, Les pertes de gains professionnels actuels, L’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d’Appel ; Dire et juger que la Caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ; Au visa de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappel toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’il n’y a lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM du Vaucluse, celle-ci étant partie à la présente procédure.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
*Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE fait valoir l’absence de circonstances claires et précises de l’accident du travail allégué par l’assuré, estimant que ce dernier ne les établi en rien, faute d’élément probant produit par lui et notamment d’une quelconque déclaration d’accident du travail, seuls des arrêts maladies à compter du 16 juillet 2020, soit trois jours après la date de l’évènement litigieux, étant versés au débat.
Force est de constater que, si Monsieur [O] [W] se prévaut de la survenance d’un accident du travail le 13 juillet 2020, il ne produit au soutien de cette affirmation, aucun document probant susceptible de démontrer la survenance d’un tel évènement, ou corroborer ses allégations ou les circonstances dans lesquelles ce dernier serait intervenu.
La caisse s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur.
En conséquence, Monsieur [O] [W] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W], succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [O] [W] à payer à la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à dire le jugement commun et opposable à la CPAM de Vaucluse ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande de fixation de la rente à son maximum ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande d’expertise ;
Condamne Monsieur [O] [W] à payer la somme de 1.500,00 euros à la SAS LE PETIT PALAIS D’AGLAE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025 prorogé au 14 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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