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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me ALBERT
Me PROUST
Me PRUVOST
Me CASANOVA
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7G7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de l’agence A.E.C
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
DÉFENDERESSES
S.A.S. IMPER FRANCE
15 rue du Pont d’Avignon
91290 ARPAJON
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1465
Mutuelle L’AUXILIAIRE assureur de la société IMPER FRANCE
20 rue Garibaldi
69006 LYON
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Décision du 07 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00974 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7G7
S.A.R.L. TP DECORS
21 rue Benoit Franchon
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 86 rue de la Jonquière à PARIS 75017 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ravalement de la façade et de la couverture de son immeuble et a confié, le 26 janvier 2021, à la société AEC une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Sont également intervenues à l’opération :
— La société IMPER FRANCE, titulaire du lot Couverture, assurée auprès de L’AUXILIAIRE ;
— La société TP DECORS, titulaire du lot Ravalement.
La réception a été prononcée sans réserve le 8 décembre 2015 pour les travaux de l’entreprise IMPER FRANCE et le 22 décembre 2015 pour les travaux de l’entreprise TP DECORS.
Courant avril 2016, des occupants de l’immeuble se sont plaints d’infiltrations qui auraient été constatées dans les appartements des 1er, 2ème et 3ème étage sur cour.
Le cabinet DEGUELDRE, en qualité de syndic de l’immeuble, a missionné la société AAD PHENIX pour une recherche de fuite.
Une expertise amiable a été diligentée et a fait l’objet d’un rapport le 20 décembre 2017.
Lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2017, les copropriétaires ont voté des travaux de remplacement des colonnes d’eau pluviale de la façade arrière confiés à la société IMPER FRANCE pour un montant de 15.839,93 euros TTC, ainsi que des travaux de reprise de maçonnerie et peinture suite au remplacement des colonnes confiés à la société TP DECORS pour un montant de 13.222 euros TTC.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 2 février 2021 le syndicat des copropriétaires du 86 rue de la Jonquière à PARIS 75017, représenté par son syndic ANDRE ET PHILIPPE DEGUELDRE & Cie, sollicite du Tribunal de céans qu’il condamne in solidum la SARL ARCHITECTURE ETUDES ET CREATIONS (ci-après A.E.C) et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en indemnisation.
Dans ces conditions, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la société AEC, a par exploit des 20, 27 décembre 2021 et 7 janvier 2022 assigné en intervention forcée et garantie les sociétés IMPER FRANCE, son assureur la société L’AUXILIAIRE et TP DECORS devant le Tribunal de céans.
La demande de jonction entre les deux dossiers a été rejetée par le juge de la mise en état.
Par jugement rendu en date du 16 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société AEC responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison de son manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil et a condamné la société AEC et son assureur, la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.952,17 euros, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la société MAF, en qualité d’assureur de la société AEC, demande au Tribunal de :
« – CONDAMNER in solidum, les sociétés IMPER FRANCE, son assureur la société L’AUXILIAIRE et TP DECORS, à relever et garantir indemnes la Mutuelle des Architectes Français des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 16 mai 2023 (sic) ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
— CONDAMNER tout succombant aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose sur le fondement de l’article 1240 du code civil que les responsabilités des sociétés IMPER FRANCE et TP DECORS, qui sont intervenues pour réaliser les travaux, sont également engagées pour manquement à leurs obligations de conseil, de renseignement et d’informations à l’égard du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. Elle affirme que les sociétés IMPER FRANCE et TP DECORS, qui ont réalisé les travaux, ont nécessairement dû s’apercevoir de ces défauts affectant les colonnes d’eau et de la couverture de l’étanchéité et par conséquent, devaient prévenir le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et répond à la société IMPERFRANCE que l’entrepreneur, même limité à un périmètre d’intervention défini contractuellement, reste tenu d’informer le maître d’oeuvre ou le maître d’ouvrage des défauts manifestes susceptibles d’affecter l’ensemble de la structure, de sorte que même si la société IMPERFRANCE a limité son intervention à la réfection de la toiture de l’immeuble, elle aurait dû signaler les défauts manifestes affectant les colonnes d’eau vétustes.
Elle en conclut que l’absence de signalement par IMPER FRANCE et TP DECORS s’analyse comme une faute engageant leur responsabilité.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société IMPER FRANCE demande au Tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal devait estimer que les demandes de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS étaient fondées et qu’elle devait condamner la société IMPER France à indemniser le préjudice subi par la société AEC,
— Condamner la compagnie L’AUXILIAIRE a garantir la société IMPER France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner toute partie succombant à verser à la société IMPER France, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité de la société AEC résulte du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 et que ses manquements à sa mission de maîtrise d’oeuvre sont la cause directe et unique du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que ni l’éventuelle recherche de fuite ni le remplacement des colonnes d’évacuation des eaux pluviales ne figuraient à son marché. Elle soutient que ses travaux se sont limités à, d’une part, la réfection de la couverture de l’immeuble versant rue et cour ainsi que des souches de cheminée et, d’autre part, la réfection des habillages en zinc des façades sur rue et sur cour (bandeaux et appuis de fenêtre).
Elle rappelle que les colonnes d’eau étaient semi-encastrées et que les vices à l’origine des désordres n’étaient pas manifestes.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son propre assureur de responsabilité décennale, la société L’AUXILIAIRE.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société IMPER FRANCE demande au Tribunal de :
«A titre principal,
DEBOUTER la MAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER la mutuelle L’AUXILIAIRE bien fondée à se prévaloir de ses limites contractuelles à l’égard de tous ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAF à payer à la concluante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires n’ont aucun lien avec les travaux de réfection de la toiture réalisés par son assurée. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires n’a introduit une action qu’à l’encontre de la société AEC, qui a manqué à sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, et qu’il n’a formulé aucun reproche à l’encontre des entreprises. Elle soutient que la société IMPER FRANCE n’était en charge que de la réfection de la couverture de l’immeuble et des habillages en zinc des façades (bandeaux et appuis de fenêtre) et qu’il ne peut lui être reproché une absence de diagnostic sur un ouvrage situé hors de son périmètre d’intervention, et qui plus est semi-encastré dans l’enduit de façade.
Subsidiairement, elle demande l’application de ses garanties et franchises.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société TP DECORS demande au Tribunal de :
«-Recevoir la société TP DECORS, en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions et appels en garanties,
A titre liminaire,
— Juger que la société TP DECORS sollicite de la MAF la communication du contrat de maîtrise d’oeuvre, du rapport d’analyse d’offres du l5 juillet 2014 établi par la société AEC, de la « recherche de fuite réalisée par la société AAD PHENIX », ainsi que du rapport dommages ouvrages de 2017,
— Juger qu’à défaut de communication de ces documents, la concluante en sollicitera la production sous astreinte par voie de conclusions d’incident,
A titre principal,
— Juger que la démonstration de la faute commise par la société TP DECORS n’est pas rapportée,
Par conséquent,
— Prononcer la mise hors de cause de la société TP DECORS,
A titre subsidiaire,
— Condamner la MAF (es qualité d’assureur de la société AEC), la société IMPER FRANCE (qui a réalisé les travaux de couverture) et la société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société IMPER FRANCE à relever et garantir la société TP DECORS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à la société TP DECORS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres sont consécutifs aux manquements de la société AEC qui a omis de signaler l’état de vétusté des colonnes d’eau pluviales alors même qu’il lui avait été donnée mission d’un diagnostic préalable avant les travaux de ravalement et ce faisant, d’avoir manqué à son obligation de renseignement et de conseil.
Elle conteste toute faute : elle rappelle qu’elle est une entreprise de peinture et que les travaux de ravalement de type D2 qui lui ont été commandés consistaient en une simple réfection des peintures (rebouchage partiel, enduit et peinture) et non pas en la mise en oeuvre d’une étanchéité de la façade. Elle fait valoir qu’il n’appartenait pas à la société qui a effectué la peinture de la façade d’apprécier l’étanchéité ou non des colonnes d’évacuation, ce qui ne ressortait d’ailleurs pas de son lot et ce d’autant que l’architecte avait réalisé un diagnostic préalable des existants.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société IMPER FRANCE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE ;
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de communication de pièces de la société TP DECORS
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, la société TP DECORS ne donne aucune explication dans ses conclusions sur sa demande du contrat de maîtrise d’oeuvre, du rapport d’analyse d’offres du 15 juillet 2014 établi par la société AEC, de la « recherche de fuite réalisée par la société AAD PHENIX », qui aurait identifié l’origine des infiltrations ainsi que du rapport dommages ouvrages de 2017, étant rappelé que ces documents sont d’ores et déjà mentionnés dans le jugement du 16 janvier 2024.
La demande sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formé par la société MAF en qualité d’assureur de la société AEC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis qu’un tiers à un contrat peut solliciter la réparation du préjudice causé par le manquement contractuel de l’une des parties.
Il est de droit constant que l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, qui l’oblige notamment à lui signaler les désordres et défauts qu’il relève lors de l’exécution de sa prestation.
En l’espèce, il incombe à la société MAF de démontrer une faute des sociétés IMPER FRANCE et TP DECORS en lien avec la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée, la société AEC, par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024.
Il est constant que la société IMPER FRANCE est intervenue sur :
— la réfection de la couverture de l’immeuble versant rue et cour ainsi que des souches de cheminée ;
— la réfection des habillages en zinc des façades sur rue et sur cour (bandeaux et appuis de fenêtre).
Selon son devis, la société TP DECORS a effectué des travaux de reprise du ravalement, de raccords de maçonnerie, de reprise de peinture des supports enduits et mise en peinture de la descente eaux de pluies (EP).
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 que :
— le rapport de recherche de fuites de la société PHENIX mentionne que « la colonne d’évacuation des EP droite n’est pas étanche au niveau du raccordement du 2ème et 3ème étage plus au droit de la fenêtre du 4ème étage ; La colonne d’évacuation des EP gauche n’est pas étanche au niveau du raccordement au 1er étage, 2ème étage, 3ème étage et au niveau du 5ème étage ; nous constatons également un défaut d’étanchéité flagrant au niveau de la jonction de la couvertine en zinc avec le mur de façade »
— le rapport préliminaire d’expertise amiable du 20 décembre 2017 mentionne que « l’examen de la façade ne montre aucun désordre particulier à l’extérieur. Nous notons cependant la présence de traces de coulure au droit de la descente d’eau pluviale en fonte, partiellement noyée dans l’enduit. Cette descente a été inspectée par la société AD PHENIX et il a été constaté qu’elle n’est plus étanche. Il s’agit d’une descente ancienne conservée lors des travaux de ravalement. Nous estimons que le défaut d’étanchéité de la descente est à l’origine de l’humidité et des infiltrations constatées. »
Il ressort de ces éléments que la société IMPER FRANCE était chargée d’intervenir sur les habillages en zinc au droit des façades, en ce compris celle où se situait la colonne d’eau. Compte tenu du caractère flagrant du défaut d’étanchéité relevé par le rapport de recherche de fuite, elle ne pouvait ignorer celui-ci et aurait dû le signaler au maître de l’ouvrage en exécution de son devoir de conseil. Ce manquement contractuel vis-à-vis du maître de l’ouvrage constitue une faute quasi-délictuelle à l’égard de la société MAF, en ce que l’omission de la société IMPER FRANCE n’a pas permis d’éviter la survenance des infiltrations consécutives au défaut d’étanchéité de la colonne d’évacuation des eaux pluviales, et a contribué à la condamnation de la société MAF.
Il en va de même la société TP DECORS, qui est intervenue sur la façade où se trouvait la colonne d’évacuation des eaux pluviales dépourvue d’étanchéité : elle était notamment chargée, aux termes de son devis, de peindre les descentes d’eaux pluviales, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer les coulures relevées par le rapport d’expertise amiable au droit de celles-ci, nonobstant leur caractère « semi-encastrée » ne faisant manifestement pas obstacle à toute visibilité.
Il ressort enfin du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 que la société AEC, assurée par la société MAF, a elle-même manqué à sa mission de diagnostic préalable de l’immeuble et présente une part de responsabilité importante en ce qu’elle était spécifiquement chargée de relever toutes les difficultés afférentes aux façades avant leur ravalement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le partage de responsabilités suivant :
— société AEC, assurée par la société MAF : 40 %
— société TP DECORS : 30 %
— société IMPER FRANCE : 30 %.
Par ailleurs, la société L’AUXILIAIRE ne conteste pas qu’elle est l’assureur de responsabilité civile de la société IMPER FRANCE. Elle sera donc condamnée à garantir la société MAF avec son assurée. S’agissant d’une garantie d’assurance facultative, ses plafonds de garantie et franchises seront déclarées opposables aux tiers.
En conséquence, la société TP DECORS sera condamnée à garantir la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024.
La société IMPER FRANCE sera condamnée in solidum avec son assureur, la société L’AUXILIAIRE à garantir la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024.
Sur les appels en garantie de la société TP DECORS
N’ayant pas été condamnée in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage aux termes du jugement du 16 janvier 2024, la société TP DECORS n’est pas fondée à former un appel en garantie à l’encontre de la société MAF, de la société IMPER FRANCE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à hauteur de 30 % des condamnations.
Ses demandes en garantie seront rejetées.
Sur l’appel en garantie de la société IMPER FRANCE contre son propre assureur, la société L’AUXILIAIRE
Il résulte de ce qui précède que la société L’AUXILIAIRE est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société IMPER FRANCE. En l’absence de tout moyen de non-garantie sur ce point, la société L’AUXILIAIRE sera condamnée à garantir intégralement la société IMPER FRANCE de toutes condamnations prononcées contre elle. Il sera fait application des garanties et franchises prévues au contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société TP DECORS, la société IMPER FRANCE, son assureur, la société L’AUXILIAIRE seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE le partage de responsabilités suivant :
— société AEC, assurée par la société MAF : 40 %
— société TP DECORS : 30 %
— société IMPER FRANCE, assurée par la société L’AUXILIAIRE : 30 %.
CONDAMNE la société TP DECORS à garantir la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société IMPER FRANCE et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à garantir la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société L’AUXILAIRE à garantir son assurée, la société IMPER FRANCE, de toutes les condamnations prononcées contre elles par le présent jugement ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance conclu entre la société L’AUXILIAIRE et la société IMPER FRANCE sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers ;
REJETTE les demandes en garantie et en communication de pièces de la société TP DECORS ;
CONDAMNE in solidum la société TP DECORS, la société IMPER FRANCE, son assureur, la société L’AUXILIAIRE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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