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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 22/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03199 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEWG
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
La SAS BOURBON BOIS
Venant aux droits de la SAS BOURBONS BOIS PRIMO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vimala DE MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Vimala DE MALET, Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] [N] a conclu un contrat de travaux de réalisation de maison individuelle avec l’entreprise PRIMO BOURBON BOIS ayant pour objet la construction d’une villa à [Localité 3], pour un montant de 126 570,02 euros T.T.C.
L’ouverture de chantier a eu lieu le 04 juin 2018, et la livraison était prévue pour le 04 mars 2019.
Un procès-verbal de pré-réception des travaux a été établi le 29 avril 2019 et un autre de réception le 21 juin 2019, tous deux contenants des réserves, dont les dernières étaient:
— À l’extérieur de la villa : l’arrêt de volet, la sous-face du faux plafond, la position du chauffe-eau solaire, le trou dans la frise bois de façade, le collier de fixation, le tuyaux en attente en toiture pour pose du chauffe-eau, le remplacement des lames inférieures de bardage ;
— A l’intérieur de la villa : la finition de la goulotte électrique.
Le 1er août 2019, à la requête de l’entreprise SAS BB PRIMO, un procès-verbal de constat contradictoire de levée partielle des réserves a été établi par commissaire de justice.
L’huissier a constaté que:
— Le réglage des volets a été effectué;
— Sur la façade de l’entrée principale de la maison, au niveau du plafond, la peinture a été reprise et elle est dorénavant uniforme ;
— Le chauffe-eau a été déplacé conformément aux instructions du maître d’ouvrage ;
— Plus aucun trou n’est visible sur la frise bois de la façade ;
— Le lasurage a été réalisé sur le bardage bois de la façade arrière de la maison;
— Il existe « quelques traces blanchâtres sur la tôle de la façade arrière », étant précisé que tors de l’intervention du sous-traitant chargé du nettoyage de la tôle, les propriétaires ont refusé qu’il fasse usage de produits nettoyants ;
— A l’intérieur de là maison, un couvercle a été posé sur la goulotte située à côté du compteur d’électricté.
Madame [X] a sollicité la désignation d’un expert et par ordonnance du 14 novembre 2019, confirmé par arrêt du 16 février 2021, le tribunal a désigné Monsieur [C] [M] pour y procéder.
Le 08 octobre 2021, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par exploit délivré le 26 septembre 2022, Madame [X] a assigné la société PRIMO BOURBON BOIS inscrite au RCS de ST DENIS sous le numéro 444 609 895, devant la présente juridiction aux fins de :
— Condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS à payer à Mme [X] [H] [N] la somme de 41 999,03 euros au titre de la réparation des désordres constatés par l’expert;
— Condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS à payer à Mme [X] [H] [N] la somme de 5913,48 € au titre de l’installation électrique;
— Condamner la même au paiement de la somme de 11 407,80 euros au titre des pénalités de retard;
— La condamner au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de dommages intérêts (privation de jouissance et moral).
Subsidiairement, – ordonner un complément d’expertise pour statuer sur la conformité ou non de l’installation électrique.
En tous les cas,
— condamner la SAS PRIMO BOURBON BOIS, au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les coûts des procès-verbaux de constat des 21/06/2019 et 06/08/2019 ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 000 euros.
La société BOURBON BOIS PRIMO inscrite sous le numéro RCS 444 609 895 a fait l’objet d’une radiation le 25 janvier 2022 par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique la société BOURBON BOIS SAS ayant pour numéro RCS le 348 618 158.
Par exploit délivré le 24 octobre 2022, Mme [X] a assigné la société SAS PRIMO BOURBON BOIS inscrite au RCS sous le numéro 348 618 158 aux mêmes fins que ci – dessus.
Par jugement du 21 février 2023 RG 22/02819, le tribunal a constaté le désistement d’instance de Mme [X] et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de la société PRIMO BOURBON BOIS RCS 444 609 895.
Saisi par les conclusions d’incident régularisées par la SAS PRIMO BOUBON BOIS , le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, déclaré forclose l’action visant les dysfonctionnements électriques et rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [X].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 septembre 2024 celle-ci réitère ses demandes présentées dans l’assignation du 24 octobre 2022 à l’exception de celles présentées au titre de l’installation électrique et du complément d’expertise.
Elle soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement ; que le rapport d’expertise judiciaire établit des désordres imputables au constructeur, à savoir : un défaut de finition de la plomberie afférente au chauffe-eau, dont la reprise s’élève à 1300 euros ; le remplacement des lames inférieures de bardage, dont la reprise s’élève à 600 euros TTC ; un défaut de finition de la goulotte électrique dont la reprise s’élève à 90 euros TTC ; un défaut d’exécution des panneaux solaires, dont la reprise s’élève à 2 462,95 euros TTC ; les conséquences intérieures des travaux en bardage, dont la reprise s’élève à 300 euros TTC ; une dégradation de la toiture, dont elle estime le remplacement nécessaire et qu’elle évalue à la somme de 37.246,08 euros TTC. Elle ajoute qu’elle subit des préjudices qui sont constitués, d’une part, par les pénalités de retard, chiffrées à 11 407,80 euros, et d’autre part , par les désagréments occasionnés par le relogement de sa famille, la défaillance du système électrique et la privation de jouissance des lieux.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 novembre 2024 la SAS PRIMO BOURBON BOIS demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 du Code civil et l’ancien article 1147 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,- Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, – Cantonner la condamnation de la société BOURBON BOIS au seul paiement de la somme de 7.852,95 euros qui a été retenue par l’Expert judiciaire au titre des désordres susvisés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, – Condamner Madame [X] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me VIMALA DE MALET, avocat au sein du cabinet LEXCO ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision intervenir dans l’hypothèse où elle porterait condamnation à l’égard de la société BOURBON BOIS.
Elle fait valoir que les demandes de Madame [X] sont disproportionnées par rapport aux conclusions de l’expert judiciaire ; que la somme globale réclamée n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum ; que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être mobilisée pour de simples désordres esthétiques; que c’est tout au plus la somme de 7.852,95 euros qui a été retenue par l’expert judiciaire au titre des désordres ; que la demande présentée au titre des pénalités de retard n’est pas motivée en droit ; que la demande en réparation du préjudice de jouissance et moral se fonde exclusivement sur les dysfonctionnements du système électrique, dont l’action a été jugée forclose.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et la date de mise à disposition a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Madame [X]
Madame [X] soutient que la responsabilité de la défenderesse est engagée, au titre de la garantie de bon fonctionnement, pour les désordres suivants :
D6 – Le tuyau en attente du dépôt du chauffe-eau .
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre a été réparé dans le cadre de la levée des réserves et a porté la mention « néant » dans son tableau récapitulatif des coûts pour les réserves à la réception.
Madame [X] ne conteste pas ces conclusions et n’établit pas la réalité de ce désordre. En conséquence,e sa demande, manifestement injustifiée, sera rejetée.
D7 – Le remplacement des lames inférieures de bardage
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre a été traité dans le cadre de la levée des réserves mais il a noté que la reprise de cette réserve par la défenderesse a fait naitre un nouveau désordre constitué par « l’absence de protection par un grille anti-insecte de la lame d’air du bardage » dont il estime le coût de remise en état à la somme de 600 euros TTC .
Ce point n’est pas discuté par la SAS BOURBON BOIS qui sera condamnée à payer cette somme à Madame [X].
D8 – La finition de la goulotte électrique
L’expert judiciaire a relevé que ce désordre a été traité dans le cadre de la levée des réserves mais il a noté que la reprise de cette réserve par la défenderesse « n’est pas satisfaisante vis à vis des règles de l’art » et propose la pose d’un bouchon de fermeture adapté au modèle de goulotte électrique dont le coût est évalué à la somme totale de 90 euros TTC , pose comprise.
Ce point n’est pas discuté par la SAS BOURBON BOIS qui sera condamnée à payer cette somme à Madame [X].
D10 – sur la toiture
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’un désordre lié à la réception de l’ouvrage et relevé que « l’état de la couverture est dégradé ; il existe des rayures et chocs sur la tôle susceptibles d’altérer la couche de laquage qui assure la protection de la couverture : le risque de vieillissement prématuré n’est pas maitrisé avec un risque d’apparition de corrosion ». Il préconise de reconstituer la couche de protection par l’application d’une peinture adaptée pour un cout total de 4.400 € TTC.
Madame [X] conteste les travaux de rattrapage préconisés et demande le remplacement total de la couverture pour un montant de 37 246,08 € TTC au seul motif « qu’elle a commandé une toiture neuve et non rafistolée ».
Elle n’apporte pas d’élément technique permettant de combattre la pertinence des travaux préconisés par l’expert judiciaire et, de surcroît, elle ne démontre pas l’absolue nécessité de procéder au remplacement de la toiture. Sa demande sera en conséquence rejetée.
En revanche, la SAS BOURBON BOIS sera condamnée à verser à la requérante la somme de 4.400 € pour la réparation de ce désordre.
D 11 – désordres sur l’état des panneaux solaires.
L’expert relève que « lors du déplacement des panneaux solaires faisant suite aux réserves à la réception, l’entreprise a coupé les vis de fixation des panneaux dans les châssis » . Il préconise de reconstituer la fixation des panneaux et chiffre les travaux de reprise à la somme de 2 462,95 € TTC .
Ce point n’est pas discuté par la SAS BOURBON BOIS qui sera ainsi condamnée à payer cette somme à Madame [X].
D 12 – Conséquences intérieures des travaux en bardage
L’expert relève que : « Lors du remplacement des lames de bardages effectué dans le cadre de la levée des réserves à la réception, l’entreprise a déformé le doublage placo intérieur générant des éclats ponctuels de l’enduit plâtre au niveau des vis ». Il chiffre la reprise de ce désordre à 300 € TTC.
Ce point n’est pas discuté par la SAS BOURBON BOIS qui sera ainsi condamnée à payer cette somme à Madame [X].
Il en résulte que le coût total des travaux imputables à la SAS BOURBON BOIS s’établit à la somme de 7.852,95 € TTC mais l’expert précise que « ce montant peut être pondéré par un facteur 1,1 pour intégrer les aléas prévisibles pour une intervention sur un ouvrage existant » et retient in fine, une somme de 8.700 € au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Sur les préjudices de Madame [X]
Madame [X] soutient que l’acte de cautionnement CEGC prévoit l’application de pénalités représentant 1/3 000è du prix représentant 114 079,02 / 3000 = 38,026€/jours ; que les travaux ayant débuté en juin 2017, l’expert a retenu un retard de 10 mois soit 300 jours calendaires : 38,026 x 300 = 11 407,80 €.
La SAS BOURBON BOIS s’y oppose en faisant valoir que cette demande n’est pas motivée et ne repose sur aucune base contractuelle ; que le calcul opéré par l’expert n’est qu’un calcul arithmétique indépendant de la légitimité juridique de la pénalité de retard.
En l’espèce, l’article 2-6 du contrat de construction prévoit l’application de pénalités en cas de retard égales à 1/3000 ème du prix convenu et il ressort des pièces produites et des conclusions de l’expert judiciaire que le chantier ayant débuté en juin 2017, le constructeur a accusé un retard de 300 jours calendaires.
Madame [X] est ainsi fondée à obtenir la condamnation de la SAS BOURBON BOIS à lui payer la somme de 11.407,80 € à titre de pénalités de retard.
Madame [X] demande également la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance en soutenant, notamment, que la privation de jouissance des lieux est consécutive au dysfonctionnement de l’installation électrique dans la mesure où elle et sa famille ne peuvent occuper la maison.
L’expert a écarté ce préjudice en relevant que « les réserves à la réception ne mentionnent pas de danger inhérent à l’installation électrique mais un questionnement sur le contrôle par l’organisme CONSUEL. Lors de notre visite, nous n’avons pas relevé de risque apparent pour la sécurité mais uniquement un dysfonctionnement ponctuel pour lequel les éléments de sécurité du tableau électrique sont fonctionnels (disjonction de la mise en tension de la partie du réseau concerné). »
Le risque d’incendie des lieux et l’impossibilité d’occuper les lieux ne sont donc pas établis.
En outre, si l’expert a relevé que le retard du chantier a pu générer un préjudice lié au relogement de la famille de Mme [X] , ce préjudice se trouve indemnisé par l’application des pénalités de retard .
Ceci étant, l’expert relève que la nécessité de procéder aux travaux susmentionnés peut générer une gène ponctuelle à l’usage. En conséquence, Madame [X] est fondée à obtenir la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral .
Sur les autres demandes
La société BOURBON BOIS ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences financières manifestement excessives ou irrémédiables et n’établit par le caractère incompatible de cette mesure avec la nature de l’affaire. Dès lors, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
Cette société, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner à payer à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel
CONDAMNE la SAS BOURBON BOIS à payer à Madame [X] les sommes suivantes :
8.700 € au titre des travaux de reprise ,11.407,80 € au titre des pénalités de retard ,1.000 € au titre du préjudice moral ,2.000 € au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes de Madame [X],
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ,
CONDAMNE la SAS BOURBON BOIS aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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