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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5I3
Du 03 Décembre 2025 Minute n° 00207/2025
ORDONNANCE
A l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 2]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [B] [X] [Y]
né le 10 Mars 1967 à [Localité 10]
CHS – Service [Localité 7]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Me Julia RODRIGUES, avocat commis d’office
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UDAF [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [B] [Y] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 26 décembre 2022 par un tiers, en l’espèce Madame [C] [W], sa tutrice, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2025 à 15 heures 10, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien de l’hospitalisation.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil de Monsieur [B] [Y] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 13 novembre 2025 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 3 juin 2025.
Le juge a de surcroît été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 26 décembre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [B] [Y] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Le 29 décembre 2022, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par ordonnance du 3 juin 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [B] [Y] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 2 juillet et le 1er décembre 2025, font état que Monsieur [B] [Y] présente une déficience mentale importante. L’avis médical motivé rédigé le 10 novembre 2025 par le docteur [O] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] note “patient connu, transféré d’une autre unité pour trouble du comportement à connotation sexuelle, il a embrassé sur la bouche un autre patient, il reconnaît les faits et affirme avoir eu du mal à se retenir. Il n’a pas conscience de ses troubles mais dit regretter le geste”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [B] [Y] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [B] [Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Y] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 3 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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