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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAISONS.COM, La Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00362 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCIL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [W] [O], née le 14 avril 1968 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [V] [P], née le 24 août 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MAISONS.COM, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de
AMIENS sous le n° 528 361 314 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 11 et 12 janvier 2023, Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] ont fait assigner la société Maisons.com et la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions d’incident en date du 23 juin 2023, la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva, a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions d’incident en date du 12 octobre 2023, Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] demandent au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Abeille IARD & Santé et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 18 avril 2024, la société Abeille IARD & Santé indique accepter ce désistement et demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] ont indiqué se désister de l’instance et d’action à l’égard de la société Abeille IARD & Santé.
Si la société Abeille IARD & Santé a formé une fin de non-recevoir, elle a ensuite accepté ce désistement.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la société Abeille IARD & Santé.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties demeurant parties à l’instance à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention contraire entre les parties, de sorte que Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva.
Le surplus des dépens de l’instance est réservé.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies par la défenderesse alors qu’aucune demande n’était formée à son encontre dans l’assignation qui lui a été délivrée, et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] sont condamnés in solidum à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
— DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva ;
— CONSTATONS l’extinction de l’instance engagées par Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva et le dessaisissement du tribunal, l’instance se poursuivant entre Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P], d’une part, et la société Maisons.com, d’autre part ;
— DISONS que Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] devront conclure au fond avant le 13 février 2025, puis la société Maisons.com avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva ;
— RÉSERVONS le surplus des dépens ;
— CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [V] [P] à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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