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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 oct. 2025, n° 25/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 octobre 2025 à 14h47
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 octobre 2025 à 16h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3965;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 13 Octobre 2025 à 15h06 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA [Localité 2] préalablement avisée, représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [T]
né le 13 Septembre 2002 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[X] [T] été entendu en ses explications ;
Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [T], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI et RG 25/3965, sous le numéro RG unique N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [T] le 11 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 octobre 2025 notifiée le 11 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, [X] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu à titre liminaire que [X] [T] a produit à l’audience un certificat médical délivré par l’hôpital [Localité 3] SUD le 13 octobre 2025 ; que le praticien qui l’a examiné indique que [X] [T] a dénoncé des violences dont il a été victime au CRA par huit personnes le 13 octobre qui lui auraient porté des coups de poings au niveau du visage ; que l’ITT a été fixée, sous réserve de complication ultérieure, à 05 jours ; qu’il est retenu que le patient était anxieux avec majoration d’une agitation psychique sur un terrain déjà fragile sur le plan psychiatrique ;
Qu’à l’audience, [X] [T] a indiqué qu’il avait été victime de violences le 13 octobre mais également ce matin, 14 octobre 2025, dans sa chambre n°22 située au bloc orange du CRA 1 ;
Qu’il convient de transmettre au Procureur de la République copie de la note d’audience et du certificat médical sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [X] [T] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [X] [T] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il y a donc plus lieu à l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux au regard de la situation personnelle et de la vulnérabilité de la personne retenue :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’ éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Attendu qu’il est constat que l’administration doit notamment tenir compte d’une précédente demande de titre de séjour « étranger malade » le cas échéant ;
Attendu que le conseil de [X] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 2] est insuffisamment motivé et reproche au préfet de ne pas mentionner plusieurs éléments déterminants de la situation personnelle de l’intéressé et de son état de vulnérabilité, notamment le fait qu’il est placé sous tutelle depuis janvier 2022, que sa tutrice n’a pas été informée de son placement en rétention, qu’il est en France de manière continue depuis ses 15 ans en qualité de mineur étranger isolé, que toutes les mesures d’éloignement prises à son encontre ont été annulées précisément en raison de son état de santé, qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique à l’origine d’un traitement médicamenteux lourd et d’une longue hospitalisation antérieure au VINATIER, d’un suivi médical actuel rapproché, qu’il a engagé de nombreuses démarches pour obtenir un titre de séjour « étranger malade » et qu’une précédente mesure de rétention avait fait l’objet d’une levée confirmée en appel.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté préfectoral est rédigé ainsi :
[X] [T] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 22/03/2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de « vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs », ainsi que par le Tribunal correctionnel de Lyon le 17/05/2024 à une nouvelle peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de « vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs », ainsi que par le Tribunal correctionnel de Lyon le 24/11/2024 à une nouvelle peine d’emprisonnement de 15 mois pour des faits de « vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs », soit un quantum de peine total de 27 mois ;dans son audition du 31/07/2024, il ne déclare pas d’adresse précise ; il a refusé de se présenter à l’audition du 20/06/2025 ;il déclare être entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 15 ans ; il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 09/12/2021, date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, décision confirmée par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 3] dans un arrêt du 23/05/2024 ; il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et se maintient ainsi en situation irrégulière sur le territoire français ;l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition du 20/06/2025 nécessaire pour compléter sa fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou de handicap, datée et signée par l’intéressé le 09/09/2025. Il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, à savoir « opération d’un microbe au centre de rétention » ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la motivation de l’arrêté de placement édicté par la Préfecture de la [Localité 2] qu’il n’est fait mention d’aucun élément relatif à la situation tant médicale de l’intéressé qu’administrative, ce qui n’est pas contesté par le conseil de la Préfecture à l’audience ; qu’il n’est ainsi fait référence ni aux troubles psychiques chroniques dont souffre [X] [T] alors qu’ils avaient nécessairement été portés à la connaissance de la Préfecture en raison de l’historique de décisions administratives rendues à son sujet, notamment les deux annulations des mesures d’éloignement précédemment émises à son encontre qui avaient dressé l’historique du suivi psychiatrique de [X] [T] et qui sont jointes à la requête préfectorale ; qu’il n’est pas fait référence non plus à l’existence d’un suivi psychique actuel, à l’existence d’une expertise psychiatrique pourtant présente au dossier et particulièrement circonstanciée et à l’antécédent de placement en rétention le concernant ayant fait l’objet d’une levée en raison d’un défaut d’information au tuteur de [X] [T] ;
Que l’absence totale de référence au parcours psychiatrique de [X] [T], à son placement sous tutelle depuis trois ans, à l’annulation de deux précédentes obligations de quitter le territoire français par le tribunal administratif de LYON précisément en raison de l’état de santé psychique de l’intéressé, ainsi qu’à l’existence d’une pathologie psychiatrique chronique dont souffre l’intéressé et qui est objectivée par l’expertise psychiatrique produite au dossier, caractérise un réel défaut de motivation et d’examen sérieux tant de la situation personnelle que de l’état de vulnérabilité de [X] [T] s’agissant d’éléments déterminants de la vie de l’intéressé, a fortiori dans le cadre d’une décision le privant de sa liberté, en violation de l’article L741-4 du CESEDA ;
D’où il suit que ce moyen est particulièrement pertinent et peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité
Attendu que le conseil de [X] [T] prétend que l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité particulière de l’intéressé en raison de ses troubles psychiques majeurs qui n’ont pas été intégrés à la prise de décision qui n’a aucunement apprécié son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’il a été par ailleurs d’office mis dans les débats, sur le fondement de l’article 475 du code civil, le moyen tiré du défaut de notification au tuteur de [X] [T] de la décision de placement ; qu’il a été rappelé qu’il est constant que [X] [T] fait l’objet d’une mesure de placement sous tutelle depuis le 17 octobre 2022, ce point n’étant pas contesté par le conseil de la Préfecture ;
Attendu que le conseil de la Préfecture indique avoir averti la tutrice de [X] [T] ce matin à 09h00 par mail ; que le mail n’a pas été produit au débat ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces annexées à la requête que [X] [T] souffre sans contestation possible d’une pathologie psychiatrique chronique et grave nécessitant un suivi médical rapproché à partir d’une injection-retard tous les 15 jours notamment ; que l’état de santé de l’intéressé a été précisément pris en compte par le tribunal administratif de LYON dans son jugement du 25 janvier 2024 statuant sur la contestation de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la Préfète de l’AIN l’a obligé à quitter le territoire français ; qu’à nouveau, par décision du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de LYON a annulé l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel la Préfète du RHONE a obligé l’intéressé a quitté le territoire français ;
Attendu que l’arrêté préfectoral retient que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition du 20/06/2025 nécessaire pour compléter sa fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou de handicap, datée et signée par l’intéressé le 09/09/2025, et qu’il ne ressortait ni des déclarations de l’intéressé à savoir « opération d’un microbe au centre de rétention » ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité s’opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu’en raisonnant de la sorte, et en considérant que le refus d’audition de l’intéressé suffisait à considérer qu’il ne présentait pas de vulnérabilité particulière alors que la Préfecture avait connaissance de son parcours psychique et administratif particulièrement lourd, notamment la teneur de l’expertise psychiatrique réalisée en 2021 telle qu’annexée à sa requête, l’annulation de deux mesures d’éloignement et a décidé de ne pas en faire état, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
D’où il suit que ce moyen est particulièrement pertinent et peut être accueilli ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte de l’article 475 du code civil selon lequel la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur, qu’il incombe à l’administration, informée comme cela était le cas pour [X] [T] qu’un étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique telle qu’une tutelle, d’informer la personne chargée de la mesure du placement en rétention de la personne protégée, afin que cette dernière puisse exercer ses droits, notamment s’agissant du cas d’espèce en se mettant en lien avec une structure de soins pour proposer, un projet d’accompagnement et d’hébergement médicalisé suite à sa sortie de détention en alternative à la rétention ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de procédure que le tuteur de [X] [T] ait été avisé du placement en rétention de ce dernier en amont de l’audience, ni au surplus de la requête en prolongation de cette mesure, alors que l’administration ne conteste pas qu’elle avait connaissance de la mesure de tutelle dont il fait l’objet ; qu’il s’agit d’une violation de l’article 475 du code civil, préjudiciable à l’exercice des droits de l’intéressé ;
Attendu en conséquence qu’il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Octobre 2025, reçue le 13 Octobre 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête préfectorale en prolongation du placement en rétention de [X] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI et 25/3965, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03953 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHI ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [T] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de procédure pénale
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