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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 23/07995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BOULARD
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOUCTOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/07995
N° Portalis 352J-W-B7H-CZASS
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8] (MARTINIQUE)
représentée par Maître Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. [S], exerçant son activité sous l’enseigne « CABINET [S] »
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0998
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/07995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZASS
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [I] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10].
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 1er décembre 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 8 février 2023, Mme [N] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins principalement d’obtenir la nullité de l’assemblée générale tenue le 1er décembre 2022 et à défaut, l’annulation de la résolution 6-3 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [N] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 10 mars 1967, de :
Dire et juger Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Déclarer nulle et de nul effet l’assemblée générale du 1er décembre 2022
A défaut,
Annuler la résolution n° 6-3 de l’assemblée générale du 1er décembre 2022
En tout état de cause, Débouter le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Déclarer que Madame [I] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965.
Condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Donner acte au concluant de ce qu’il ne conteste pas la demande principale de Madame [N] [I] ;
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/07995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZASS
Rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit quant à lui que :
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic. […] ».
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale, Mme [I] expose que le défaut de mandat effectif du syndic à la date de convocation à l’assemblée générale emporte annulation de celle-ci. Elle précise que la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assemblée générale du 1er décembre est postérieure au 17 octobre 2022 alors que le mandat du syndic avait expiré le 6 septembre 2022, celui-ci ayant changé de forme juridique sans que l’assemblée générale n’ait été appelée à se prononcer sur cette substitution.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette demande principale dès lors que la convocation pour l’assemblée générale n’a été adressée que postérieurement au 6 septembre 2022, date d’expiration du mandat du syndic en cours.
De manière générale, une convocation de l’assemblée générale par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire entraîne la nullité de cette assemblée.
Sur le moyen soulevé, il est rappelé que l’assemblée générale convoquée par un syndic dépourvu de mandat à la date d’envoi des convocations encourt l’annulation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 que le mandat renouvelé du syndic, le cabinet [S], expirait à la prochaine assemblée générale et au plus tard le 30 septembre 2022. Il n’est pas contesté que les convocations à l’assemblée générale du 1er décembre 2022 ont été adressées par la SAS [S] après le 17 octobre 2022, sans qu’il ait été procédé à la désignation du nouveau syndic.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/07995 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZASS
Il apparaît donc, sans que cela ne soit contesté par le défendeur, que l’assemblée générale litigieuse a été convoquée après l’expiration du mandat du syndic, qui n’avait dès lors pas qualité à adresser la convocation à l’assemblée générale querellée, et qu’elle encourt de ce seul fait l’annulation en son entier.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale et de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande formulée à ce titre par Mme [I] en arguant des multiples procédures judiciaires intentées par celle-ci, qui auraient pour conséquence d’entraver le bon fonctionnement de la copropriété, qui se trouve en péril et doit faire face à d’importants travaux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à Mme [I] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne rapportant pas la preuve que sa situation économique justifie en l’espèce d’écarter cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Mme [I] sera dispensée de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] du 1er décembre 2022 en son entier et en toutes ses résolutions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à régler à Mme [N] [I], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Mme [N] [I] de toute contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
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