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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00005 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BXIC
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [T], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [Z] était employé en qualité d’agent de fabrication au sein de la société [11] et travaillait à ce titre sur une chaîne d’assemblage.
Le 14 décembre 2006, il a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57B « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », à savoir une épicondylite du coude droit, qui a été prise en charge par la [6] (ci-après désignée [9]) de la Meuse au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 21 novembre 2006. La consolidation ayant été fixée au 3 avril 2017, un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribué.
Le 8 janvier 2018, Monsieur [M] [Z] a sollicité la prise en charge d’une rechute, qui a été acceptée par le médecin conseil de la [10]. La date de consolidation a été fixée au 26 juillet 2023 et le taux d’incapacité permanente de 5 % a été porté à 10 % à compter du 27 juillet 2023 avec comme séquelles retenues par le médecin conseil : « limitation des amplitudes du coude droit avec angle de mobilité favorable ».
Le 2 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en séance du 30 novembre 2023, a confirmé le taux de 10 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 janvier 2024, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [M] [Z], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures et a demandé au tribunal de dire et juger sa demande recevable et bien fondée et d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente en lien avec sa pathologie.
A l’appui de ses demandes, il a fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’avait pas tenu compte de son âge et du fait qu’il travaillait sur une chaîne de production depuis 28 ans, sans possibilité de reclassement compte-tenu de son absence de qualification. Il a précisé que les lésions dont il souffrait au niveau du coude droit étaient particulièrement importantes et étaient constatées médicalement par plusieurs médecins. Il a indiqué que les lésions étaient telles qu’était envisagée la pose d’une prothèse au niveau du coude. Il a souligné que le rapport effectué par la commission était en contradiction avec les constatations médicales de ses médecins s’agissant du déficit d’extension et de la supination. Il en avait déduit que le taux d’incapacité de 10 % était sous-évalué.
En défense, la [7], dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [M] [Z], dire que le taux d’IPP retenu avait été justement évalué et le débouter de ses demandes, notamment de sa demande d’expertise, en l’absence de tout élément médical nouveau.
Au soutien de ses demandes, la [10] a rappelé que les douleurs et les répercussions sur la vie quotidienne n’avaient pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre du taux d’incapacité permanente, au regard du caractère forfaitaire de la réparation. Elle a fait valoir que le courrier du Docteur [W] en date du 10 avril 2024 ne pouvait être pris en considération dès lors que l’examen avait été pratiqué près de neuf mois après l’examen du médecin-conseil. Elle a ajouté que Monsieur [M] [Z] était également atteint d’un syndrome du canal carpien droit ainsi que d’une arthrose radio-carpienne évoluée et d’une rhizarthrose sévère, ce qui interférait dans son état de santé alors qu’ils n’étaient pas la conséquence directe de la maladie affectant le coude. Elle s’est opposée à la demande d’expertise médicale, en l’absence élément médical nouveau et du caractère postérieur à la date de consolidation des pièces versées par Monsieur [M] [Z].
La [10] a précisé que Monsieur [M] [Z] pouvait toujours, si son état de santé s’était aggravé depuis la date de consolidation, lui adresser une demande d’aggravation ou de rechute laquelle pourrait donner lieu à une réévaluation du taux d’IPP.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] avec pour mission de proposer, à la date de la consolidation du 26 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Z] imputable à la rechute du 8 janvier 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2025, confirmant le taux d’incapacité de 10 %.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle Monsieur [M] [Z] était représenté par son conseil tandis que la [10] était régulièrement représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [Z] a déclaré que ce dernier se désistait de l’instance. Il s’oppose à la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [10] s’oppose au désistement et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’elle a payé les frais d’expertise à hauteur de 690 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistementLes articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la [10] s’oppose à la demande de désistement de Monsieur [M] [Z] et sollicite la condamnation de celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la défenderesse à l’instance.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [M] [Z] à l’encontre de la [10]. L’instance est donc éteinte et le tribunal dessaisi.
Sur les frais du procès
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur [M] [Z] sera condamné au paiement des dépens.
L’extinction de l’instance résultant du désistement du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de la [10] laquelle a pris en charge les frais d’expertise et de condamner Monsieur [M] [Z] à lui paye la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de ce qui précède, l’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc en formation Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant-dire droit en date du 12 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise en date du 8 février 2025,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [M] [Z] à l’encontre de la [10] ;
DECLARE la présente instance éteinte et le tribunal dessaisi ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la [10] la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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