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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 24/11162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11162 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11162 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGL
Minute n°
copie certifiée conforme le 02 septembre
2025 à :
— Me Hubert MAQUET
— M. [G] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214
ayant son siège social 165 avenue de la Marne – Bâtiment 1 -
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 17 Août 1962 à STRASBOURG (67000)
demeurant 22 rue Jean-Jaurés 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable N° 1854052 acceptée le 27 novembre 2019, la société anonyme ONEY BANK (ci-après la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [G] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 3 200 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société anonyme HOIST FINANCE AB (ci-après la SA HOIST FINANCE AB), venant aux droits de la SA ONEY BANK, a adressé à Monsieur [G] [I] plusieurs courriers de mise en demeure, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [G] [I], devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
De constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu ;
En conséquence,
De condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 4 387,88 € avec intérêt au taux de 18,71 % l’an courus et à courir à compter du 2 août 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ; De condamner Monsieur [G] [I] au paiement des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; De condamner Monsieur [G] [I] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement,
De condamner Monsieur [G] [I] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; De dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la banque ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et ne sollicite pas de réouverture des débats au cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 9 août 2024 par dépôt à l’Étude, Monsieur [G] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R 312-35 du Code de la Consommation applicable au contrat d’espèce, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. Cette règle est, comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation, d’ordre public.
L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le Juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre à la banque de communiquer un historique du crédit compréhensible.
Il y a lieu de réserver les droits des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la société anonyme HOIST FINANCE AB de communiquer un historique compréhensible du crédit souscrit le 27 novembre 2019 par Monsieur [G] [I], référencé sous le N° 1854052 ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX ;
RÉSERVE les droits des parties, ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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