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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/51076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51076 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYD
N° : 16
Assignation du :
26 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. FONTAINE SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS – #A0444
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARKET SAINT MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS – #D1008
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 décembre 2016, la SCI Fontaine Saint Germain, a consenti à la SARL Market Saint Michel, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Paris 5ème moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 30 000 euros.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 26 août 2024 un commandement de payer la somme de 37 883,09 € au titre des loyers échus à cette date et du coût de l’acte, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Fontaine Saint Germain a, par exploit délivré le 26 décembre 2024, fait citer la SARL Market Saint Michel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43 376,88€ au titre des loyers et charges, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 31 013,84€ et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer (269,25€) ainsi que ceux afférents à l’exécution de la décision, dont l’assignation, dénonciation, signification, exécution et expulsion.
A l’audience, les parties s’accordent sur une dette de loyers et charges au 11 mars 2025, de 45 841,29€, 1er trimestre 2025 inclus après déduction du versement de 10 000 euros effectué par la défenderesse le même jour. Ils s’accordent sur le remboursement de cette somme sur dix mois, la requérante sollicitant que les mensualités de remboursement soit prévues le 10 du mois suivant la signification de la décision, la défenderesse sollicitant que ce soit le 15 du mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu’elle reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 55 841,29€ au 10 mars 2025, dont doit être déduit le versement de 10 000€ effectué le lendemain de l’établissement de ce décompte. La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 45 841,29€ à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 11 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 37 613,84 € et à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 43 376,88€.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article Clause Résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires, tel qu’il est ou sera révisé, du rappel de loyer, du paiement de la clause pénale, du réajustement du dépôt de garantie, des frais et honoraires, droits et taxes et autres dus, portés sur les exploits d’huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 26 août 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’ancienneté du contrat de bail, de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable et de l’accord du bailleur, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, le bailleur conservant son droit de poursuivre l’expulsion si les délais ne sont pas respectés. Il sera fixé une échéance au 15 de chaque mois afin de permettre le respect de ces délais.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse, occupante des lieux sans droit ni titre à l’origine d’un préjudice pour le propriétaire, sera également redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu’il ne soit besoin d’établir la liste des actes compris dans l’article 696 du même code et étant précisé que le sort du coût des actes d’exécution d’une décision de justice étant régi, non par les dépens, mais par le code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Condamnons la SARL Market Saint Michel à verser à la SCI Fontaine Saint Germain la somme de 45 841,29 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 11 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 37 613,84 € et à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 43 376,88€ ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en dix mensualités égales, à compter du 15ème jour suivant le mois de la signification de la décision, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la SARL Market Saint Michel portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SARL Market Saint Michel et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la SARL Market Saint Michel à payer à la SCI Fontaine Saint Germain une indemnité d’occupation trimestrielle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL Market Saint Michel à verser à la SCI Fontaine Saint Germain la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Market Saint Michel au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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