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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD2C
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, SARL CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 337 546 980, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
AXA, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [Y] [A] exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE, inscrit au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 347 383 754, domicilié es-qualité audit siège
né le 17 Décembre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurances SMABTP, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,Greffier.
JUGEMENT: Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, en date du 03/05/2021, rendu entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], la compagnie d’assurance AXA France IARD, [Y] [A] exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE, et la SMABTP :
— « dit que [Y] [A] exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE doit indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du dommage par lui subi,
— condamné [Y] [A] exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] bâtiment E à payer en principal la somme de 225.800 TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 valeur septembre 2017,
— condamné la SMABTP à garantir [Y] [A] du montant de cette condamnation sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— déclaré la compagnie AXA FRANCE hors de cause,
— condamné [Y] [A] syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer la somme de 5.000€ et à la compagnie AXA FRANCE celle de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à garantir [Y] [A] du montant de ces condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné [Y] [A] aux dépens et dit que cette condamnation sera garantie par la SMABTP ».
Suivant requête déposée le 18/03/2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins d’interprétation d’une décision rendue par cette juridiction.
L’affaire est retenue à l’audience du 03/11/2025, à laquelle toutes les parties ont été entendues ou appelées.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, représenté par son conseil, sollicite, en se référant expressément à ses écritures :
— l’interprétation du jugement en ce sens que :
**la SMABTP est tenue au paiement intégral de la condamnation prononcée, soit 225.800€ TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 et intérêts au taux légal, sans pouvoir opposer au SDC la franchise contractuelle ;
**la mention « sous réserve de l’application de la franchise contractuelle » vise uniquement les rapports internes entre la SMABTP et Monsieur [A] et n’est pas opposable au SDC, tiers bénéficiaire de la garantie décennale,
**la franchise en matière d’assurance décennale reste à la charge exclusive de l’assureur et de l’assuré et ne peut être déduite des sommes dues au maître d’ouvrage,
— de voir le tribunal condamner en conséquence la SMABTP à payer au SDC la somme de 40.832,26€ représentant le solde de sa condamnation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/02/2024,
— de voir le tribunal dire que cette décision sera opposable à Monsieur [A] et au mandataire judiciaire,
— de voir le tribunal condamner solidairement Monsieur [A] et la SMABTP à payer au SDC la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de voir le tribunal condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Au soutien de sa requête, le SDC fait valoir que le jugement est ambigu en ce l’obligation de la SMABTP peut être une obligation interne ou de paiement au SDC, et en ce que la franchise pourrait être opposable au SDC dans le cadre d’un sinistre de nature décennale. Il remarque que cette ambiguïté est renforcée par le paiement effectué en pratique par l’assureur directement au SDC, qui dispose à son égard d’une action directe conformément à l’article L124-3 du Code des assurances. Il précise que Monsieur [A] est en redressement judiciaire et ajoute que le mandataire judiciaire lui-même ne procède par au recouvrement en raison de cette incertitude. Il rappelle qu’en vertu de l’article L241-1 du Code des assurances, l’assurance obligatoire de responsabilité décennale bénéficie directement au maître de l’ouvrage et que sa franchise ne peut pas être opposée au tiers bénéficiaire. Le SDC calcule subir un préjudice financier à hauteur de 40.832,26€ (somme actualisée) non perçus, un préjudice de retard puisque les travaux ne peuvent pas être achevés, et déplore des frais supplémentaires pour obtenir le paiement des sommes dues.
La SMABTP, représentée par son conseil, qui se réfère expressément à ses écritures, demande au tribunal de juger n’y avoir lieu à interprétation du jugement rendu, débouter le SDC de toute demande, et le condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP expose que le jugement du 03/05/2021, complété le 17/06/2021 sur requête en omission de statuer, en ce qu’il dit désormais que la somme due en principal de 225.800€ portera intérêts au taux légal à compter du 01/09/2017, outre capitalisation pour les intérêts échus depuis une année, ne souffre pas d’ambiguïté. Elle indique avoir réglé la somme de 229.819,70€, correspondant au montant de la condamnation en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01/09/2017, outre capitalisation pour les intérêts échus depuis une année, déduction faite de la franchise prévue contractuellement d’un montant de 25.580,40€. Elle expose que la franchise doit être réglée par Monsieur [A]. Elle explique qu’elle n’a pas été condamnée in solidum avec Monsieur [A] mais seulement à garantir celui-ci, et que la condamnation porte donc sur les rapports internes entre co-condamnés.
AXA FRANCE, représentée par son conseil, sollicite que soit constaté qu’elle a été mise hors de cause et qu’elle n’est pas concernée par la requête en interprétation. Elle demande que soit condamnée la partie succombante aux entiers dépens.
[Y] [A] n’est pas représenté.
A l’audience de plaidoiries du 03/11/2025, l’affaire est mise en délibéré au 05/01/2026.
MOTIFS
L’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’ « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
En l’espèce, [Y] [A], exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE, et la SMABTP n’ont pas été condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]
Seul [Y] [A], exerçant sous l’enseigne IMPER CORSE, a été condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] bâtiment E à payer en principal la somme de 225.800 TTC.
Il n’a, dans ces conditions, été appliquée aucune franchise contractuelle dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité décennale.
Quand bien même cela aurait été le cas, seule la voie de l’appel aurait permis de modifier cette disposition.
Il n’y a donc pas lieu à interpréter le jugement en ce sens que « la SMABTP est tenue au paiement intégral de la condamnation prononcée, soit 225.800€ TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 et intérêts au taux légal, sans pouvoir opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] bâtiment E la franchise contractuelle ».
Cela reviendrait à ajouter à la décision de justice.
D’ailleurs, les motifs de la décision du 03/05/2021 concordent avec son dispositif, puisqu’il est jugé, sur les responsabilités, que « l’entreprise [A] doit être regardé comme seul responsable du dommage et son assureur décennal la SMABTP le garantir », et sur l’indemnisation, que « la SMABTP assureur décennal devra garantir son assuré du montant de cette condamnation ( la somme de 225.800 TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 valeur septembre 2017) avec application des réserves contractuelles ».
Le fait que la SMABTP ait versé directement, dans les faits, une certaine somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] bâtiment E, pour le compte de son assuré, n’impacte pas le sens de la décision.
La SMABTP a été condamnée à garantir [Y] [A] du montant de la condamnation, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle, et cela relève des rapports entre ces deux parties.
C’est au stade de la contribution à la dette que cette garantie s’apprécie en droit.
La franchise, si elle n’est pas opposable au tiers lesé en matière d’assurance obligatoire, peut être opposée à l’assuré.
Cependant il ne revient pas au tribunal, saisi en interprétation, d’indiquer de manière générale que « la franchise en matière d’assurance décennale reste à la charge exclusive de l’assureur et de l’assuré et ne peut être déduite des sommes dues au maître d’ouvrage ».
Il est correct d’indiquer que la mention « sous réserve de l’application de la franchise contractuelle » vise uniquement les rapports internes entre la SMABTP et [Y] [A] et n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], tiers bénéficiaire de la garantie décennale.
Il n’y a pas matière à interprétation sur ce point qui ne fait pas débat, mais il n’en reste pas moins que la SMABTP n’est pas condamnée à l’égard du syndicat. La décision est claire à ce sujet.
Le syndicat sera donc débouté de sa demande tendant à voir le tribunal condamner la SMABTP à payer au syndicat la somme de 40.832,26€ représentant le solde de sa condamnation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/02/2024.
En outre, les jugements interprétatifs étant soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés, il ne sera pas dit que cette décision sera opposable à Monsieur [A], ni au mandataire judiciaire, qui n’a de plus jamais été dans la cause.
Seront dans cette droite ligne rejetées les demandes du syndicat tendant à :
— voir le tribunal condamner solidairement Monsieur [A] et la SMABTP à payer au syndicat la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir le tribunal condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par contre, au vu du sens de la présente décision, le syndicat sera condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et à payer 1.000€ à la SMABTP en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, tendant à interpréter le jugement du 03/05/2021 en ce sens que :
**la SMABTP est tenue au paiement intégral de la condamnation prononcée, soit 225.800€ TTC avec indexation suivant l’indice BT 01 et intérêts au taux légal, sans pouvoir opposer au SDC la franchise contractuelle ;
**la mention « sous réserve de l’application de la franchise contractuelle » vise uniquement les rapports internes entre la SMABTP et Monsieur [A] et n’est pas opposable au SDC, tiers bénéficiaire de la garantie décennale,
**la franchise en matière d’assurance décennale reste à la charge exclusive de l’assureur et de l’assuré et ne peut être déduite des sommes dues au maître d’ouvrage,
et tendant à :
— voir le tribunal condamner en conséquence la SMABTP à payer au SDC la somme de 40.832,26€ représentant le solde de sa condamnation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/02/2024,
— voir le tribunal dire que cette décision sera opposable à Monsieur [A] et au mandataire judiciaire,
— voir le tribunal condamner solidairement Monsieur [A] et la SMABTP à payer au SDC la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir le tribunal condamner la SMABTP aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, à payer à la SMABTP une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 ACTIF IMMOBILIER, aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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