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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 5 ] [ Localité 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2DC
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Association [5] [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [N], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 20 août 2024, la [7] (ci-après dénommée [8]) a notifié à l’ADMR DE REVYDUC de [Localité 6] un indu d’un montant de 1 825,59 euros en raison d’un trop perçu d’indemnités journalières pour Madame [I] [Y], sa salariée du 29 avril 2024 au 30 juillet 2024, au motif que celle-ci avait repris le travail par anticipation le 29 avril 2024.
Par courrier réceptionné 19 septembre 2024, l’ADMR a saisi la Commission de recours amiable de la [9] afin d’obtenir l’annulation de l’indu, faisant valoir que Madame [I] [Y] n’avait pas repris son travail le 29 avril 2024, celle-ci disposant d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2024.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, intitulé « notification d’indu – annule et remplace la notification du 20 août 2024 », la [9] confirme l’indu d’un montant de 1 825,59 euros, au motif que l’arrêt de travail de Madame [I] [Y] n’était plus justifié à compter du 29 avril 2024.
Par décision en date du 25 octobre 2024, la Commission de recours amiable de la [9] a considéré que le recours de l’ADMR n’avait plus d’existence juridique, compte-tenu de la nouvelle notification du 17 octobre 2024 laquelle a annulé et remplacé celle du 20 août 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 25 novembre 2024, l’ADMR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable et d’annuler l’indu de 1 825,59 euros
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle seule la [9] était représentée par la [10], l’ADMR étant non comparante.
La [9] se rapporte à ses conclusions en date du 4 février 2025 tendant à déclarer le recours de l’ADMR de [12] irrecevable pour non-respect de la formalité du recours préalable.
Au soutien de ses prétentions, la [9] invoque les dispositions de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et fait valoir que si l’ADMR a contesté devant la commission de recours amiable l’indu qui lui a été notifié le 20 août 2024, elle n’a pas contesté devant cette commission la notification rectificative du 17 octobre 2024 aux termes de laquelle la [8] a modifié le motif de l’indu. Elle précise que la décision du 17 octobre 2024 a été notifiée à l’ADMR par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 21 décembre 2024 pour saisir la commission de recours amiable.
Par décision en date du 24 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 13h30 à laquelle la [9] a été invitée à justifier de la transmission de ses conclusions à l’ADMR de [12].
A l’audience du 16 juin 2025, la [9], régulièrement représentée, justifie de l’envoi de ses conclusions à l’ADMR de [12] par lettre recommandée en date du 4 février 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 10 février 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Par courrier en date du 24 juin 2025, l’ADMR [12] a informé le tribunal du règlement de la somme de 1 825,59 euros par chèque en date du 23 janvier 2025 et estime que pour elle, le dossier est clôturé.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action de l’ADMR [12]
L’article R142-1-A, I° du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Le même article, en son paragraphe III, énonce que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’ADMR a contesté devant la commission de recours amiable l’indu qui lui a été notifié le 20 août 2024, elle n’a pas contesté devant cette commission la notification rectificative du 17 octobre 2024 aux termes de laquelle la [8] a modifié le motif de l’indu.
En effet, la décision du 17 octobre 2024 a été notifiée à l’ADMR par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 21 décembre 2024 pour saisir la commission de recours amiable, ce qu’elle n’a pas fait.
Son recours devant le tribunal sera en conséquence déclaré irrecevable pour défaut d’exercice du recours préalable prévu par les articles précités.
En tout état de cause, l’ADMR [12] a réglé l’indu qui lui était réclamé en cours d’instance.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en sa formation de pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de l’ADMR [12] irrecevable pour défaut d’exercice du recours préalable à l’encontre de la décision de la [9] en date du 17 octobre 2024 :
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la greffière et la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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