Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 nov. 2025, n° 24/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/6734
Dossier n° RG 24/03486 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEF2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 17 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 17 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
et
DEFENDEUR
M. [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [O] et [D] [G], mariés le [Date mariage 2] 2009 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant arrêt du 6 avril 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 31 juillet 2024, [D] [G] a fait assigner [N] [O] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[N] [O] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 5 mai 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient, conformément aux demandes des parties, de désigner à cette fin Maître [X] [W], notaire à [Localité 11], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve de l’encaissement par la communauté se déduit notamment lorsque la somme a été portée sur un compte commun abritant des deniers communs.
Aux termes de l’article 1434 du Code civil, l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Les formalités d’emploi n’exonèrent pas l’époux d’établir le caractère propre des fonds s’il est contesté (Civ. 1re, 5 mars 2008). L’absence de double déclaration n’interdit pas de démontrer le droit à récompense.
En l’espèce, le 29 juillet 2015, les époux ont acquis une parcelle de terrain située à [Localité 10] moyennant un prix de 65 000 euros, étant stipulé à l’acte que « L’acquéreur déclare que la somme qu’il vient de payer, soit celle de 65 500,00 euros, lui provient à concurrence de 30 600,00 euros du PRET PTZ, et à concurrence de 34 900 euros du PRET PAS qui vient de lui être consenti par la [6], aux termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné, ce jour, un instant avant les présentes ».
Les époux ont fait constuire une maison sur cette parcelle grâce à un prêt de la [5], qui leur a notifié son accord suivant courrier du 26 juin 2015 mentionnant un montant total du programme (terrain + construction) de 215 056 euros financé avec le prêt de la [7] 08702138, d’un montant de 30 600 euros, et d’un prêt PAS 08702139 d’un montant de 128 400 euros, et indiquant aussi que les emprunteurs ont reçu 15 000 euros de la Mutuelle Nationale Militaire, 11 000 euros et 5 000 du SGA et apportent des fonds d’un montant de 25 056 euros.
[D] [G] prétend avoir apporté des fonds propres d’un montant de 43 023,80 euros issus de son PEL ainsi que 15 464,91 euros provenant de son CEL. Elle demande en conséquence une récompense de 58 488,71 euros.
Elle produit des attestations de sa mère et de son frère qui établissent que ses parents avaient ouvert auprès du [8] à chacun des enfants au moment de leur adolescence un PEL et un CEL.
Ces attestations sont complétées par un document du 13 novembre 2015 de la [5] justifiant que le CEL de [D] [G] ouvert le 15 février 2007 a été clôturé et son montant de 15 464,91 euros versé sur le compte [XXXXXXXXXX01], c’est-à-dire sur le compte joint des époux comme cela résulte des relevés bancaires de ce compte par ailleurs versés aux débats.
On ignore toutefois le montant des fonds qui étaient déposés sur ce CEL au moment du mariage, de sorte que le profit de la communauté et donc la récompense ne peuvent être déterminés, d’une part.
D’autre part, le document de la [5] en date du 25 février 2016 justifiant de la clôture de son PEL par [D] [G] et du versement de 42 885,48 euros sur un compte n° [XXXXXXXXXX04] (dont rien n’indique qu’il s’agit d’un compte commun) mentionne que ce PEL avait été ouvert le 9 août 2012, c’est-à-dire après le mariage. Les fonds en cause sont en conséquence présumés communs, et rien ne démontre le contraire.
La demande de récompense sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [D] [G] justifie avoir payé après la fin de la communauté les mensualités du prêt immobilier à hauteur de 3 400 euros. Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision.
SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES
L’article 10 du Code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, [D] [G] n’a pas répondu à la sommation qui lui a été délivrée le 17 septembre 2024 de communiquer le montant de son LDD et du contrat d’assurance-vie RMC à la fin de la communauté, le 26 juin 2018.
Il lui sera donc ordonné de communiquer ces pièces, sous l’astreinte précisée plus bas.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [X] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de récompense de [D] [G],
— porte la somme de 3 400 euros au crédit du compte d’indivision de [D] [G], et rejette le surplus de sa demande,
— ordonne à [D] [G] de communiquer le montant de son LDD et du contrat d’assurance-vie RMC à la fin de la communauté, le 26 juin 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du présent jugement,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Marches ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie ·
- Bénin ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Peine
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Procès-verbal ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Partie ·
- Procédure
- Industriel ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Dégradations ·
- Obligation ·
- Taux d'intérêt ·
- Marchés de travaux ·
- Demande ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Caractérisation ·
- Santé ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme
- Économie mixte ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Location ·
- Loyer ·
- Or ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.