Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 29 janv. 2026, n° 24/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03311 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVBE
Copie exec. aux Avocats :
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775.618.622., immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 agissant par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
SCCV MARCHE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 890.707.763. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 263
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivré le 8 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société SCCV MARCHE pour obtenir paiement des factures que lui a cédées la société FALIERES 68 dans le cadre de la loi Dailly.
Aux termes de ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCCV MARCHE à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 41 490,96 € plus intérêts au taux légal à compter du 01.03.2024.
CONDAMNER la SCCV MARCHE à payer à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
DEBOUTER la SCCV MARCHE de l’ensemble de ses conclusions contraires ou reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures la société SCCV MARCHE demande au tribunal de :
DECLARER l’action de la banque irrecevable en tout cas mal fondée.
En DEBOUTER son auteur
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST aux frais et dépens ainsi qu’à payer à SCCV MARCHE une indemnité de procédure de 2500 €.
Il sera référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens développés par elles.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025 et l’affaire renvoyée devant ce le tribunal statuant en la formation de juge unique à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE déclare avoir apporté son concours à la société FALIERES 68 en mobilisant ses créances dans le cadre de la loi Dailly conformément aux dispositions des articles L 313-23 à L 313-34 du Code Monétaire et Financier.
Elle produit aux débats les deux actes de cession de créances professionnelles intervenues entre la société FALIERES 68 et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE ainsi que les factures cédées, le tout relatif à une opération de construction située à [Localité 5], dénommée " [Adresse 6] " conclue avec la SCCV MARCHE.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a régulièrement notifié ces cessions de créances à la SCCV MARCHE le 05 avril 2023.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE entend qu’il soit fait application de l’article L 313-28 du Code Monétaire et Financier pour voir imposer, à compter de cette notification au débiteur cédé, de cesser tout paiement au titre des marchés en question pour procéder au règlement des factures entre ses mains.
Les demandes en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE adressées à la SCCV MARCHE par courriers des 18.10.2023, 15.11.2023, et 12.01.2024 sont restées sans réponse. Il en a été de même pour la mise en demeure de payer la somme de 41 490,96 € du 01.03.2024.
Dans la présente procédure, la SCCV MARCHE soutient que la société FALIERES 68 n’a pas conclu de marché avec la SCCV MARCHE qui n’est engagée qu’avec la société ETS FALIERES et qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fonde son action sur les dispositions des articles L 313-23 à L313-28 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte de la notification du 5 avril 2023 adressé à la SCCV MARCHE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fonde sa demande en paiement sur un marché de travaux cédé par la société FALIERES 68 pour un montant de 274.904,45 €.
Or, les pièces produites par la société SCCV MARCHE démontrent qu’elle n’était pas liée à la société FALIERES 68 immatriculée au RCS sous le n° 852 738 780 mais avec la société SASU ETS FALIERES immatriculée au RCS sous le n° 492 684 691.
En effet,
— les engagements signés pour les lots 7 « sanitaire », 9 « chauffage » et 10 « VMC » avec la SCCV MARCHE l’ont été certes avec « l’entreprise FALIERES », précision néanmoins mentionnée qu’elle est immatriculée au RCS sous le numéro " [Localité 7] 492 684 691 000-24 "
— la société FALIERES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro « 492 684 691 » a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 2 octobre 2023 puis d’une liquidation judiciaire le 6 novembre 2023
— par courrier du 20 novembre 2023, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [W] [H] nommé aux fonctions de liquidateur a résilié le marché souscrit par la société FALIERES avec la SCC MARCHE portant sur les travaux de sanitaire, chauffage et VMC sur l’ensemble immobilier.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST fait valoir que les factures cédées ont été établies par la société FALIERES 68 qui a donc effectué les travaux.
Il est exact que les factures cédées à la banque mentionnant les travaux effectués au titre des lots 7,9 et 10 du marché conclu entre la société FALIERES et la SCCV MARCHE sont établies au nom de la société FALIERES 68 immatriculée au RCS sous le numéro 552 738 780, société distincte de la société FALIERES immatriculée au RCS sous le numéro 492 684 691 ; il est en outre observé que la facture n°168 est adressée à la société STRADIM et non à la SCCV MARCHE qui fait partie du groupe STRADIM.
Le tribunal ne peut qu’en conclure que ces factures sont fausses au regard du contrat conclu entre la société FALIERES immatriculée au RCS sous le numéro 492 684 691 et la SCCV MARCHE.
En conséquence, la SCCV MARCHE, qui justifie de l’inexistence d’une dette à l’égard de la société FALIERES 68 est bien fondée en application de l’alinéa 2 de l’article 1324 du code civil à s’opposer au paiement sollicité, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE laquelle ne peut se prévaloir d’une cession des créances d’une société qui ne bénéficiait d’aucune créance à l’encontre de la défenderesse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera condamnée aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SCCV MARCHE une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE à payer à la SCCV MARCHE la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Délivrance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- État ·
- Maintien
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Carolines
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Procès-verbal ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Partie ·
- Procédure
- Industriel ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Dégradations ·
- Obligation ·
- Taux d'intérêt ·
- Marchés de travaux ·
- Demande ·
- Banque
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie ·
- Bénin ·
- Adresses
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.