Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JLD N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4TB
Du 02 Septembre 2025 Minute n°25/00141
ORDONNANCE
A l’audience publique du DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [Z] [L]
née le 23 Février 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante, assistée par Mâitre BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de LA MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [L] fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée au greffe le 29 août 2025 à 8 heures 40, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il est défavorable au maintien de la mesure.
A l’audience du 2 septembre 2025, le conseil de Madame [Z] [L] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
La saisine faite par requête du directeur d’établissement du 29 août 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du même jour, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 23 août 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a pris à l’égard de Madame [Z] [L] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement fondée sur un péril imminent.
Par ordonannce en date du 26 août 2025, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’ hospitalisation complète de Madame [Z] [L] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du code la santé publique.
Le 27 août 2025, Madame [Z] [L] a bénéficié d’un programme de soins.
Le 28 août 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a réadmis Madame [Z] [L] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [K].
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration relève que Madame [Z] [L] refuse de poursuivre la prise en charge ambulatoire et de se rendre aux rendez-vous.
L’avis médical motivé rédigé le 1er septembre 2025 par le docteur [J] relève “persistance de troubles majeurs du cours de la pensée avec diffluence et dissociation mentale, discordance idéo-affective également exprimée. Activité délirante multiple avec prédominance néanmoins de cénestopathies en rapport avec la sphère génitale pour laquelle elle est persuadée que son gynécologue lui aurait préinstallé quelque chose. Sentiment de réréalisation marquée avec étrangeté. Insconsciente de ses troubles et de la nécessité de soins”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [Z] [L] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [Z] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6], le 2 septembre 2025
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Provision ·
- Jugement ·
- Quittance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Attraire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Ordonnance de référé ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification ·
- Débiteur ·
- Majorité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Règlement
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Passeport ·
- Annulation ·
- Droit des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.