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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 3 févr. 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
DU : 03 Février 2026 Minute : 2026/30
Répertoire Général : N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPOR / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 14]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 9]
[Adresse 11]
JUGEMENT RENDU LE
TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Madame [B] [X] épouse [E]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 2 décembre 2025, hors la présence du public,
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 3 février 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 3/02/2026 aux parties
Copie délivrée le : 3/02/2026 à SCP CROUVIZIER-BANTZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [M] [E]
Né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] ([Localité 12])
et de
Madame [B] [V] [X]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 17] ([Localité 12])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (COTE D’OR).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens à la date du 15 mai 2025.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [E] et Madame [B] [X] ont pu se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte à Monsieur [I] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] [E] [X], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 15] (54), sera exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [E] accueille l’enfant mineur, et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Droit de visite et d’hébergement à exercer pendant :
*La totalité des petites vacances scolaires de [Localité 18], février et Pâques,
*La moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisé.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier samedi des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à 10 heures ou à la sortie des classes lorsqu’il y a classe le samedi, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi avant 17 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes avant 17 heures.
DIT que Monsieur [I] [E] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et que Madame [F] [X] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile paternel à l’issue du droit de visite et d’hébergement du père.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] [X].
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Madame [F] [X] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] [X].
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier.
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [E], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [I] [E] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 3 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS
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