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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/09172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09172 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/09172 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXU
Copie exec. aux Avocats :
Me Gilles OSTER
Le
Le Greffier
Me Gilles OSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025, délibéré prorogé à la date du 13 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant par son Président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/9172 ;
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2024, à [F] [J], à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT et tendant à ce que la présente juridiction :
— condamne le défendeur à lui payer, au titre des montant acquittés par elle en sa qualité de caution, la somme de 294.129,83 € portant intérêts au taux légal sur la somme de 293.280,07 € à compter du 26 août 2024
— le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [F] [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— selon offre acceptée le 7 janvier 2018, la BANQUE POSTALE a consenti à [F] [J] un prêt immobilier d’un montant de 294.662 €, d’une durée de 300 mois et au taux fixe de 2,10 %
— ce prêt a été garanti par la SA CREDIT LOGEMENT selon accord de cautionnement en date du 5 décembre 2017
— [F] [J] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a été amenée à régler successivement, en ses lieu et place, une somme de 8.158,49 € et une somme de 9.542,21 €, ce pour quoi il lui a été délivré bonnes et valables quittances les 24 octobre 2022 et 23 octobre 2023
— devant la persistance de la défaillance de son emprunteur, la BANQUE POSTALE a prononcé la déchéance du terme et sollicité une nouvelle fois la SA CREDIT LOGEMENT qui, en sa qualité de caution, lui a versé le 14 août 2024, une somme complémentaire de 283.732,87 €, comme en témoigne la quittance établie à cette date
— mis en demeure, le 9 août 2024, par la SA CREDIT LOGEMENT, de lui rembourser les sommes qu’elle avait été amenée à régler en exécution de son engagement de caution, [F] [J] n’a pas réagi
— cette situation a conduit la SA CREDIT LOGEMENT à l’attraire devant la présente juridiction ;
Attendu que l’examen du décompte de créance produit par la demanderesse qui entend exercer le recours personnel dont bénéficie toute caution qui a payé, contre le débiteur principal défaillant, révèle que celle-ci est fondée à réclamer et à obtenir le montant en principal et intérêts mentionné dans le dispositif de son assignation ;
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante, [F] [J] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE [F] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 294.129,83 € portant intérêts au taux légal sur la somme de 293.280,07 € à compter du 26 août 2024
— CONDAMNE [F] [J] aux entiers dépens
— CONDAMNE [F] [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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