Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 6 mai 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JLD N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B6PB
Du 06 Mai 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT- SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, en présence de Monsieur Jean-Mathieu PIPIEN, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [W] [L]
né le 12 Mai 2001 à [Localité 1]
CH de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]/[Localité 4] [Localité 5] -
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant à l’audience
ATM [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7],
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [W] [L] fait l’objet a été demandée, suivant la procédure d’urgence, le 24 mai 2023 par un tiers, en l’espèce Madame [N] [J], assistante sociale référente de Monsieur [W] [L], procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026 à 10 heures 37, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 6 mai 2026, le conseil de Monsieur [W] [L] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 21 avril 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 novembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 24 mai 2023, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a pris à l’égard de Monsieur [W] [L] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence.
Le 27 mai 2023, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle obligatoire par le juge qui par ordonnance du 12 novembre 2025 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [W] [L] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 10 décembre 2025 et le 4 mai 2026, font état de ce que le discours de Monsieur [W] [L] est devenu plus cohérent, plus ancré dans la réalité ; il exprime “entendre tous les jours” les voix de ses éducateurs qui lui imposent ses pensées et son comportement ; son rétablissement nécessite la continuation des soins actuels.
L’avis médical motivé rédigé le 20 avril 2026 par le docteur [G] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] [Localité 5] note “ l’étayage du projet avec participation deux fois par semaine à l’hôpital de jour et les différentes activités extrahospitalières (équithérapie, activités à la cafétaria, sorties dans le parc et des visites au domicile maternel) sont toujours d’actualité. Les conditions sont à maintenir ”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [W] [L] rendant impossible son consentement aux soins et qu’il est nécessaire de garantir une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [W] [L] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 9] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 9]
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 6 mai 2026
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Maintien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Hôtel ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Eau usée
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Instruction judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.