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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 sept. 2024, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me Leroux-Bostyn (42)
1 CCC à Me DEREUX
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.I. [13]
Immatriculée au RCS d'[Localité 14], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [G] [F] [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROEUN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
— signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJX – jugement du 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2013, [G] [W] et [A] [E], concubins, ont constitué la SCI [13] et fixé son siège social au [Adresse 3] à ROSAY [Adresse 19] LIEURE (27790). Les associés détiennent chacun la moitié des parts sociales.
Par acte authentique du 13 novembre 2013, la SCI [13] a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 10] à ROSAY SUR LIEURE (27790), moyennant la somme de 40 000 euros. Des frais ont été engagés par la société pour restaurer la maison et, sans revenus, la SCI [13] est devenue déficitaire.
A la suite de la séparation de [G] [W] et de [A] [E], ce dernier a proposé de céder ses parts sociales. Sans réponse de la part de [G] [W], par acte du 28 juillet 2022, il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d’être autorisé à se retirer de la société et que soit désigné un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a autorisé le retrait de [A] [E] de la SCI [13] et dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de [A] [E], notamment au motif qu’une telle demande doit être faite selon la procédure accélérée au fond.
Par acte du 7 juin 2024, [A] [E] a fait assigner [G] [W] et la SCI [13] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
ordonner une expertise d’évaluation de la valeur des parts sociales ;ordonner le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ainsi fixée ;déclarer que les frais d’expertise seront supportés pour moitié chacun par lui et [G] [W] ;rejeter toutes les demandes contraires ou plus amples de [G] [W] et de la SCI [12] [M] ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner [G] [W] aux dépens.
Il fait valoir que :
l’article 1869, alinéa 2, du code civil est applicable en l’espèce comme jugé par le tribunal judiciaire d’Évreux ;du même jugement il ressort que les associés sont en total désaccord sur la valeur des droits sociaux mais également sur la valeur de la maison, unique bien immobilier dont la SCI [13] est propriétaire ;le calcul réalisé par la défenderesse est erroné, puisque se basant sur 500 parts sociales, tandis que la SCI [13] n’a que 50 parts sociales ;dès lors, les conditions de l’article 1843-4 du code civil étant satisfaites, il convient d’ordonner la désignation d’un expert afin qu’il puisse procéder à l’évaluation
[G] [W] demande au président du tribunal de :
statuer ce que de droit quant au mérite de la demande d’expertise de Monsieur[E]dire que les dépens seront partagés par moitié, statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 1869 du code civil dispose que, «Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.»
L’article 1843-4 du code civil dispose que «I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Pour ordonner une mission d’expertise aux fins d’évaluation des droits sociaux par un tiers évaluateur, le juge doit s’assurer que la demande correspond à un cas prévu par un texte, qu’il existe une contestation relative à la valeur des parts sociales entre les associés et que la valeur des parts sociales n’est ni déterminée, ni déterminable.
La demande de [A] [E] est fondée sur son retrait de la société autorisée par un jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’Évreux, conformément aux dispositions de l’article 1869 du code civil, qui prévoit qu’à défaut d’accord amiable, une demande d’expertise fondée sur l’article 1843-4 du code civil peut être formulée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code civil. Ledit jugement a par ailleurs constaté le désaccord des parties et que le calcul de [G] [W] est erroné. Dès lors, à ce stade, la valeur des parts sociales n’est pas déterminée, ni déterminable.
Il convient de faire droit à la demande d’expertise de [A] [E] sur le fondement de l’article 1869, alinéa 2, du code civil.
Pour autant, la demande de [A] [E] tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la valeur de ses droits sociaux dépasse l’office du juge saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il peut cependant être relevé que dès lors que l’expert aura déterminé la valeur des parts sociales de la SCI [13], cette évaluation s’imposera aux associés. De plus, le jugement du tribunal judiciaire d’Évreux du 19 décembre 2023 l’ayant autorisé à se retirer, le remboursement de la valeur de ses droits sociaux est de droit, conformément à l’article 1869, alinéa 2, du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les frais d’instance
Les dépens de la présente instance et les frais de l’expertise seront partagés par moitié entre [A] [E] et [G] [W]. Les frais de l’expertise seront cependant avancés par le demandeur afin d’en assurer l’effectivité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune loi ne prévoit que la présente décision ne peut être exécutoire à titre provisoire.
Le juge ne voit pas de raison d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : 06 15 27 55 27 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
prendre connaissance des pièces communiquées à l’instance et de toutes pièces utiles ;décrire de façon détaillée les ressources et charges de la société, son patrimoine, son activité, et leur évolution dans le temps ;procéder, de façon argumentée et détaillée, à l’évaluation de la valeur des parts sociales de [A] [E] dans le capital social de la SCI [13] au jour du retrait ;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que [A] [E] devra consigner la somme de 1500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 15] ;
REJETTE les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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