Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 22 janv. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HERAULT LOGEMENT |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00138
DOSSIER : N° RG 24/01148 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLGN
Copie exécutoire à
HERAULT LOGEMENT,
expédition à
M. [M] [P]
le 24 janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 22 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [N] (responsable adjointe contentieux) muni d’un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 17 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 20 octobre 2020 et ayant pris effet le 5 novembre 2020, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [X] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 339,60 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 48,91 euros.
Par acte séparé signé le 20 octobre 2020 et ayant pris effet le 5 novembre 2020, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [M] [P] et Madame [X] [P] une place de parking n°709 située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 15 euros.
Par avenant aux contrats de location en date du 8 juin 2023, en sutie du divorce des locataires, les contrats ont été mis au seul nom de Monsieur [M] [P].
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [M] [P], par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1796,31 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 21 février 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 25 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [P] pour l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [M] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [M] [P] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [M] [P] à payer la somme de 2627,23 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [M] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [P], daté du 9 décembre 2024. La conclusion est que les ressources de Monsieur [P] ont diminué. A ce jour, il a trouvé un emploi qui devrait aboutir à un CDI. Il s’engage à honorer le loyer. Un plan d’apurement est prévu par la suite.
***
À l’audience du 17 décembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par une chargée de contentieux. Monsieur [M] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître à l’audience, n’était ni présent, ni représenté.
Il a toutefois informé le tribunal avant l’audience qu’il était en déplacement professionnel.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.671,93 euros. Il a précisé par ailleurs ne pas être opposé à des délais de paiement, le paiement des loyers ayant été repris, il pourra vraisemblablement bénéficié d’un rappel des APL.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleur personne morale, HERAULT LOGEMENT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
HERAULT LOGEMENT justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux prévoient qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, les conventions seront résiliées de plein droit.
Le commandement de payer du 1er mars 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 mai 2024, date de résiliation desdits baux.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [P] se trouve redevable de la somme de 2.671,93 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 10 décembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [M] [P] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 2.671,93 euros à HERAULT LOGEMENT.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Malgré l’absence de Monsieur [M] [P] à l’audience, le fait qu’il dispose actuellement d’un emploi rémunéré 1.848,38 euros par mois, lequel devrait aboutir à un la signature d’un CDI, ainsi que la reprise des paiements des loyers courants, justifient de lui accorder des délais d’office dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Monsieur [M] [P] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [M] [P] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
HERAULT LOGEMENT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux signés le 20 octobre 2020 et ayant pris effet le 5 novembre 2020, entre HERAULT LOGEMENT et Monsieur [M] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] et la place de parking n°709 située [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 mai 2024,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] à payer à HERAULT LOGEMENT la somme provisionnelle de 2.671,93 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 10 décembre 2024, mensualité du mois de novembre comprise,
AUTORISONS Monsieur [M] [P] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 75 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, les baux étant résiliés, Monsieur [M] [P] :
— sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
— qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
— devra payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit des baux le 2 mai 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [P] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Hôtel ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Eau usée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Gambie ·
- Prolongation ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Instruction judiciaire ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Droit social ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Code civil
- Accord transactionnel ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.